Lexbase Social n°602 du 19 février 2015 : Sécurité sociale

[Brèves] Recevabilité de l'action intentée par la société assureur d'un employeur dans un litige relatif à l'existence d'une faute inexcusable

Réf. : Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 13-26.133, FS-P+B (N° Lexbase : A4473NBB)

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[Brèves] Recevabilité de l'action intentée par la société assureur d'un employeur dans un litige relatif à l'existence d'une faute inexcusable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23186708-breves-recevabilite-de-laction-intentee-par-la-societe-assureur-dun-employeur-dans-un-litige-relatif
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le 17 Mars 2015

Les dispositions de l'article L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7788I3T) ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 (N° Lexbase : L2007H44) et 331 (N° Lexbase : L2009H48) du Code de procédure civile. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2015 (Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 13-26.133, FS-P+B N° Lexbase : A4473NBB). Dans cette affaire, M. T., salarié de M. C., a été victime, le 23 avril 2008, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Pour déclarer irrecevable l'intervention de la société A., assureur de l'employeur, la cour d'appel avait relevé que celle-ci ne se bornait pas à formuler une demande de déclaration de jugement commun, mais qu'elle entendait intervenir aux débats, à titre principal, en tant que partie à part entière, en contestant toute reconnaissance d'une faute inexcusable et en opposant des moyens de fond aux demandes présentées par M. T.. La Haute juridiction casse et annule l'arrêt, seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de la compagnie d'assurance, sur le visa des articles L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7788I3T), ainsi que les articles 330 et 331 (N° Lexbase : L2009H48) du Code de procédure civile. En effet, le premier de ces textes ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 du même code, ces dispositions ne faisant toutefois pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les deux derniers (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5447ACQ).

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