En application de l'article 5, 4°, de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour bénéficier d'une telle déduction sur les indemnités forfaitaires versées à ses salariés en mission temporaire à l'étranger, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2015 (Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 14-10.635, F-P+B
N° Lexbase : A4298NBS). Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale dues par la société C. le montant des indemnités de résidence versées à ses salariés, conseillers nucléaires en poste à l'étranger. La société avait saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel avait estimé que les indemnités versées aux conseillers nucléaires en poste à l'étranger ne constituaient pas des indemnités de grand déplacement à l'étranger au sens de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, de sorte que leur montant devait être réintégré dans l'assiette de cotisation de celui-ci. La société avait formé un pourvoi en cassation. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi au motif que l'employeur qui se borne à invoquer l'existence de charges liées à l'exercice des fonctions de conseiller nucléaire en poste à l'étranger et aux conditions de vie locales, mais ne verse aucun élément concret pour en justifier, les conseillers nucléaires ayant leur résidence habituelle à l'étranger n'ayant pas à supporter des frais d'hébergement et de repas supplémentaires en raison de l'éloignement de leur résidence bien que la circonstance de leur présence à l'étranger soit prévue pour une durée déterminée ne suffit pas à les placer dans la situation des salariés en grand déplacement (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E1659CTM et
N° Lexbase : E3708AUU).
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