Lexbase Social n°602 du 19 février 2015 : QPC

[Brèves] Absence de renvoi d'une QPC relative au cumul entre le complément de libre choix d'activité et la pension d'invalidité devant le Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 12 février 2015, n° 14-40.050, F-P+B (N° Lexbase : A4380NBT)

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[Brèves] Absence de renvoi d'une QPC relative au cumul entre le complément de libre choix d'activité et la pension d'invalidité devant le Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23186680-breves-absence-de-renvoi-dune-qpc-relative-au-cumul-entre-le-complement-de-libre-choix-dactivite-et-
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le 17 Mars 2015

N'a pas lieu d'être renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative au cumul entre le complément de libre choix d'activité et la pension d'invalidité. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2015 (Cass. QPC, 12 février 2015, n° 14-40.050, F-P+B N° Lexbase : A4380NBT). Dans cette affaire la caisse d'allocations familiales avait refusé le bénéfice du complément de libre choix d'activité à Mme B. qui avait saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Elle avait présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Tours avait transmise le 28 novembre 2014 à la Cour de cassation ainsi rédigée : "l'article L. 532-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9284I3A), en ce qu'il interdit le cumul entre le complément de libre choix d'activité et la pension d'invalidité est-il contraire au principe d'égalité garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M)" La Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question devant le Conseil constitutionnel au motif que le complément de libre choix d'activité étant versé, selon l'article L. 531-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4384I7I), à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant et à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation rémunérée à temps partiel, il ne saurait être soutenu sérieusement que la disposition critiquée, qui exclut le cumul du complément à taux plein, notamment, avec un avantage d'invalidité, mais en ouvre le bénéfice à taux partiel, aux conditions qu'il fixe, aux titulaires d'un tel avantage, méconnaît les exigences du principe constitutionnel d'égalité, dès lors que l'attribution d'un avantage d'invalidité est subordonnée à la réduction ou à la suppression de la capacité de gain.

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