Les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré, en application de l'article L. 311-5 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8818IQN), à la date de la dernière cessation d'activité. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2015 (Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 13-25.591, FS-P+B
N° Lexbase : A4367NBD). Dans cette affaire, Mme G., alors en congé parental, a été licenciée le 10 octobre 2009 et a perçu des allocations de chômage à compter du 1er janvier 2011. La caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de lui verser des indemnités journalières d'assurance maladie au titre d'un arrêt de travail du 12 décembre 2011 au 13 février 2012 et d'assurance maternité à compter du 23 février 2012, Mme G. a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale avait constaté que l'intéressée était toujours en période d'indemnisation chômage lors de la survenance de son arrêt de travail, et en avait ainsi décidé qu'elle pouvait prétendre à des prestations en espèces pour les périodes litigieuses. La caisse avait alors formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, la Cour de cassation, rappelant la solution précitée, approuve les premiers juges d'avoir retenus que l'assurée avait travaillé plus de 200 heures durant les trois mois précédant sa perte d'emploi et qu'elle était, de ce fait éligible aux prestations en espèces de l'assurance maladie maternité pour cette période (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4826ACQ et N° Lexbase : E9310ABG).
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