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N6047BUI
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le 17 Mars 2015
II - Congés
III - Contrat de travail
- Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-23.080, FS-D (N° Lexbase : A4415NB7) : ayant retenu que le recours massif et abusif à des contrats à durée déterminée et à des avenants illégaux pour une activité normale et permanente de l'entreprise avait mis les salariés dans une situation d'incertitude matérielle et professionnelle et les avait privés d'une façon générale des dispositifs de gestion de personnel, de formation et de perspectives de carrière jusqu'à leur embauche en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel (CA Limoges, 17 juin 2013, quatre arrêts, n° 12/01190 N° Lexbase : A6505KGZ ; n° 12/01207 N° Lexbase : A6165KGG ; n° 12/01184 N° Lexbase : A6297KGC et n° 12/01208 N° Lexbase : A6813KGG) a caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification allouée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5171EXS).
- Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-27.518, F-D (N° Lexbase : A4462NBU) : en retenant que l'association n'a jamais constitué une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, empêchant dès lors tout transfert d'une entité économique conservant son identité avec poursuite ou reprise d'activité, sans rechercher si les moyens matériels, techniques et en personnel étaient spécifiquement affectés à une finalité économique propre, peu important que ces moyens nécessaires à l'activité aient été subventionnés et mis à la disposition de l'association par le syndicat, et si ce dernier avait poursuivi cette activité en conservant son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8828ESR).
IV - Discrimination et harcèlement
V - Droit de grève
VI - Droit disciplinaire
VII - Durée du travail
VIII - Egalité salariale hommes/femmes
IX- Négociation collective
X - Procédure prud'homale
XI - Rupture du contrat de travail
- Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-22.977, F-D (N° Lexbase : A4325NBS) : ayant constaté que la lettre collective adressée depuis la messagerie professionnelle de M. B. à trois membres de la direction générale de l'entreprise, les accusait d'user de procédés tels que la diffamation ou la diversion pour ne pas prendre en compte les préoccupations des salariés et leur adressait un ultimatum d'obéir à un ordre d'engager immédiatement des négociations et de répondre à leur convocation en adoptant un ton menaçant, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait fait un usage abusif de sa liberté d'expression. Ayant par ailleurs constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié n'invoquait aucun autre élément que son appartenance syndicale, au titre des éléments laissant présumer une discrimination, elle a pu en déduire que son licenciement ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4680EXM).
- Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-24.200, F-D (N° Lexbase : A4410NBX) : après avoir relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir abusé de sa liberté d'expression dans une lettre du 29 juillet 2010 qu'il avait adressée à son supérieur hiérarchique et d'avoir ainsi manqué à son obligation de loyauté envers son employeur, la cour d'appel, procédant à la recherche de la véritable cause du licenciement, a retenu que le salarié avait été licencié pour ce seul motif et non pas pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4682EXP).
- Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-24.200, F-D (N° Lexbase : A4410NBX) : ayant relevé par motifs propres et adoptés que dans sa lettre du 29 juillet 2010 qu'il a diffusée tant auprès de la responsable des ressources humaines que des membres de son service, le salarié avait porté atteinte à l'image de son supérieur hiérarchique en qualifiant de fallacieux les raisons pour lesquelles celui-ci avait pris les mesures dont il contestait le bien fondé, en mettant en cause ses méthodes de travail en des termes excessifs, voire diffamatoires, la cour d'appel a caractérisé un abus de la liberté d'expression de sorte qu'elle a pu retenir que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4680EXM).
- Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-26.843, F-D (N° Lexbase : A4392NBB) : la cour d'appel (CA Caen, 27 septembre 2013, n° F11/00136 N° Lexbase : A0151KMK) a constaté que, si le salarié, dont le préavis expirait le 6 octobre 2010, a, le 1er septembre 2010, constitué avec deux associés une société ayant notamment pour objet la réparation et l'affûtage d'instrumentalisation chirurgicale dont les statuts, le désignant comme gérant, ont été enregistrés le 29 septembre 2010, et en dépit d'une date d'exploitation mentionnée au Kbis comme étant celle du 4 octobre, il ne résulte d'aucun élément que l'intéressé a accompli, entre le 4 et le 6 octobre 2010 une réelle activité professionnelle pour le compte de la société R.. Ayant ainsi fait ressortir que n'était pas caractérisé un manquement du salarié à son obligation de loyauté manifestant une intention de nuire à son employeur, seule susceptible de constituer une faute lourde engageant sa responsabilité à l'égard de celui-ci, elle a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9165ESA).
- Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-22.406, F-D (N° Lexbase : A4303NBY) : appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel (CA Agen, 4 juin 2013, n° 12/01162 N° Lexbase : A1729KG7) a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne justifiait pas que des mesures de réorganisation de l'entreprise étaient nécessaires pour la sauvegarde de sa compétitivité, que le seul salarié licencié sur un effectif de cinquante et un, avait la capacité et la volonté de s'adapter à l'évolution de son emploi, que l'intéressé avait, avant même son licenciement, été remplacé par un autre salarié récemment embauché, ce dont elle a pu déduire que la véritable cause de la rupture du contrat de travail était inhérente à la personne du salarié .
XII - Temps de travail
XIII - Social général
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