Le manquement de l'employeur à l'obligation de formation prévue par l'article L. 1225-59 du Code du travail (
N° Lexbase : L0970H9S) ne constitue pas, à lui seul, une discrimination illicite. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue le 5 mars 2014 (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-27.701, FS-P+B
N° Lexbase : A4154MGX).
Dans cette affaire, une salariée avait travaillé suivant des contrats à durée déterminée d'usage qui s'étaient succédés entre 1998 et 2008. A la fin d'un congé maternité, le 27 janvier 2008, elle avait bénéficié d'un congé parental jusqu'au 24 octobre 2008. N'ayant pas été réengagée par la suite, l'intéressée avait notamment saisi la juridiction prudhommale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination.
Pour faire droit à sa demande, la cour d'appel avait relevé qu'il ressortait du témoignage du chorégraphe avec qui devait travailler la salariée, qu'il était nécessaire de vérifier les capacités physiques et esthétiques de l'intéressée lors d'une audition en janvier 2009. Pour la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 13 septembre 2012, n° S 10/09656
N° Lexbase : A5019IUG), l'employeur avait subordonné la poursuite du contrat de travail à un état physique et esthétique, sans justifier, d'un quelconque programme d'aide et de soutien pour permettre à la salariée de retrouver des capacités optimales à cet égard. Elle en avait déduit que l'attitude de l'employeur avait été discriminatoire à son égard.
La Cour de cassation ne l'entend pas ainsi et rappelle au visa des articles L. 1132-1 (
N° Lexbase : L5203IZQ) et L. 1133-1 (
N° Lexbase : L0682H97) du Code du travail, que le manquement de l'employeur à l'obligation de formation prévue à l'article L. 1225-59 du Code du travail ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2577ETM).
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