La lettre juridique n°562 du 13 mars 2014 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Exception à l'interdiction de l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global : les monuments historiques et le droit de nue-propriété sont deux régimes distincts

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2014, n° 366008, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3295MG7)

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[Brèves] Exception à l'interdiction de l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global : les monuments historiques et le droit de nue-propriété sont deux régimes distincts. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14838607-breves-exception-a-linterdiction-de-limputation-des-deficits-fonciers-sur-le-revenu-global-les-monum
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le 13 Mars 2014

Aux termes d'une décision rendue le 6 mars 2014, le Conseil d'Etat retient que l'article 156 du CGI (N° Lexbase : L1408IZ8) crée deux exceptions distinctes à l'impossibilité d'imputer les déficits fonciers sur le revenu global, l'une concernant les monuments historiques et l'autre concernant la nue-propriété. Ces deux régimes ne constituent pas deux conditions cumulatives, mais bien deux exceptions séparées (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2014, n° 366008, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3295MG7). Faisant application de la méthode d'interprétation téléologique, la Haute juridiction reprend les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 156 du CGI. Cet article dispose que l'impôt sur le revenu établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction des déficits propres à chaque catégorie de revenus, avec report de l'excédent du déficit sur les cinq années suivantes. Concernant spécifiquement les déficits fonciers, il est prévu qu'ils s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes, sauf si l'immeuble est un monument historique et sauf si le contribuable est nu-propriétaire, pour le déficit foncier qui résulte des travaux payés en application des dispositions de l'article 605 du Code civil (N° Lexbase : L3192ABT ; relatives à l'entretien de l'immeuble), lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ainsi, deux régimes d'imposition sont institués : celui applicable aux nus-propriétaires d'immeubles bâtis effectuant des travaux en application de l'article 605 du Code civil et celui applicables aux titulaires d'un droit de propriété sur les monuments historiques. Ces derniers, fussent-ils seulement nus-propriétaires, peuvent imputer sur leur revenu global les déficits fonciers nés de l'exploitation des monuments sans que cette possibilité soit assortie, en cas de démembrement de la propriété, de conditions liées au mode d'acquisition du droit réel détenu. Dès lors, il ne convient pas d'examiner les conditions de réception du droit de nue-propriété lorsque les contribuables invoquant l'imputation des déficits fonciers sur leur revenu global détiennent un château classé monument historique. L'exception prévue par l'article 156 du CGI s'applique à eux, peu importe qu'ils aient acquis leur nue-propriété par le biais d'une cession à titre onéreux .

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