La lettre juridique n°562 du 13 mars 2014 : Contrat de travail

[Brèves] Méconnaissance du droit à la formation professionnelle : absence d'atteinte à une liberté fondamentale susceptible d'entraîner l'annulation du licenciement du salarié

Réf. : Cass. soc., 5 mars 2014, n° 11-14.426, FS-P+B (N° Lexbase : A4066MGP)

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N1241BUI

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[Brèves] Méconnaissance du droit à la formation professionnelle : absence d'atteinte à une liberté fondamentale susceptible d'entraîner l'annulation du licenciement du salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14838611-breves-meconnaissance-du-droit-a-la-formation-professionnelle-absence-datteinte-a-une-liberte-fondam
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le 19 Mars 2014

La méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du Code du travail (N° Lexbase : L0970H9S) ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale susceptible d'entraîner l'annulation du licenciement. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue le 5 mars 2014 (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 11-14.426, FS-P+B N° Lexbase : A4066MGP).
Au cas présent, une salariée engagée en tant que dactylographe par une société avait été mutée dans une des filiales du groupe pour exercer des fonctions de technicien supérieur administratif. Au terme de différents congés pris pendant plusieurs années, dont un congé parental d'éducation, la salariée avait repris le travail plus de onze ans plus tard, au sein de la première société au poste de "secrétaire/assistante au service des ressources humaines". Licenciée pour insuffisance professionnelle et comportement inadapté, elle avait saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
L'affaire avait été portée devant la cour d'appel (CA Versailles, 19 janvier 2011, n° 09/03620 N° Lexbase : A0858HN4), laquelle avait condamnée l'employeur au paiement des salaires à compter de la rupture et de dommages-intérêts pour licenciement illicite. Au soutien de sa décision, la cour soutenait que l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée, après douze jours de travail effectif et une interruption professionnelle quasi-continue de plus de onze années (correspondant aux divers congés pris par la salariée) s'expliquait par l'insuffisance de la formation professionnelle qui lui avait été dispensée pendant ces douze jours. La cour d'appel précisait que cette formation avait, en effet, pour but de permettre à la salariée de faire face aux changements de techniques et des méthodes de travail de la société intervenue pendant ces onze années. Elle en avait conclue que le licenciement dont avait fait l'objet la salariée était intervenue en violation de l'article L. 1225-59 du Code du travail et du droit fondamental à la formation de tout salarié.
La Cour de cassation vient, cependant, casser la décision de la cour d'appel au visa des articles L. 1235-1 (N° Lexbase : L0733IXG), L. 1235-3 (N° Lexbase : L1342H9L), L. 1225-55 (N° Lexbase : L0962H9I), L. 1225-59 et L. 1225-71 (N° Lexbase : L0999H9U) du Code du travail. Elle rappelle que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler le licenciement. Elle précise à cet égard, que la méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévue par l'article L. 1225-59 du Code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1307ETL).

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