L'omission de former le pourvoi en temps utile suffit à constituer la faute imputable à une SCP d'avocats, de sorte que, pour se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont les clients demandent réparation, il convient d'apprécier la pertinence des moyens que ceux-ci envisageaient d'invoquer. Or, ceux-ci n'auraient, sous examen du juge suprême, eu aucune chance de prospérer, si bien que la responsabilité de la SCP ne pouvait être retenue. Telle est la sentence d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2014 (Cass. civ. 1, 19 février 2014, n° 13-50.031, F-D
N° Lexbase : A7749MEQ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4806ET8). En l'espèce, M. L avait souscrit un contrat d'assurance temporaire, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, parvenu à son terme le 10 août 2000. N'ayant pu obtenir la transformation en "assurance vie entière" de ce contrat dont il n'avait pas compris les spécificités, il s'était prévalu de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9839HE7), puis avait assigné son assureur en restitution des primes versées. Par arrêt du 22 février 2011, la cour d'appel ayant infirmé le jugement qui avait accueilli la demande de M. L., et déclaré l'action irrecevable, les ayants-droits avaient consulté une SCP d'avocats sur les chances de succès d'un pourvoi en lui demandant, le cas échéant, de former un tel recours à titre conservatoire, ce que celle-ci a omis de faire en temps utile. Les clients engageaient alors la responsabilité de la SCP pour manquement à son devoir d'assistance. La Haute juridiction constatant l'existence d'une faute (le fait de ne pas s'être pourvu en cassation malgré la demande des clients), examina alors la perte de chance au regard des moyens qu'auraient invoqué les intimants. Pour caractériser l'existence d'un dommage, les juges doivent donc "
imaginer ce qu'aurait été le déroulement des événements en l'absence de faute" (cf. Cass. civ. 1, 1er février 2005, n° 03-15.740, F-P+B
N° Lexbase : A6273DGG). Or, aucun des moyens n'auraient été susceptible de couvrir l'irrecevabilité de leurs demandes ordonnée par la cour d'appel. Aussi, le lien de causalité entre l'omission du pourvoi et la perte de chance du succès judiciaire escompté n'est pas établi. La responsabilité de la SCP n'est pas engagée ; le préjudice étant éventuel et non réparable (cf. Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 05-15.139, publié
N° Lexbase : A4158DYN).
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