La lettre juridique n°562 du 13 mars 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Inconstitutionnalité de la saisine d'office du tribunal pour la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire et pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

Réf. : Cons. const., 7 mars 2014, deux décisions, n° 2013-368 QPC (N° Lexbase : A3292MGZ) et décision n° 2013-372 QPC (N° Lexbase : A3294MG4)

Lecture: 2 min

N1185BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Inconstitutionnalité de la saisine d'office du tribunal pour la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire et pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14838598-breves-inconstitutionnalite-de-la-saisine-doffice-du-tribunal-pour-la-resolution-dun-plan-de-sauvega
Copier

le 13 Mars 2014

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 décembre 2013 (Cass. QPC, 10 décembre 2013, n° 13-17.438, F-D N° Lexbase : A0457KRD), par la Cour de cassation d'une première QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots "se saisir d'office ou" au premier alinéa de l'article L. 640-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L6774IZW). Il a été saisi, le 20 décembre 2013 (Cass. QPC, 20 décembre 2013, n° 13-40.060, F-D N° Lexbase : A7703KS4), par la Cour de cassation d'une seconde QPC relative à la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L6775IZX). L'article L. 640-5 du Code de commerce confie au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à l'exception du cas où, en application des articles L. 611-4 (N° Lexbase : L8840INQ) et suivants, une procédure de conciliation entre le débiteur et ses créanciers est en cours. La seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 permet à la juridiction commerciale de se saisir d'office pour prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le Conseil constitutionnel a, d'abord, relevé que chacune de ces deux dispositions poursuit un but d'intérêt général :
- l'article L. 640-5 permet que, lorsque les conditions de son ouverture paraissent réunies, une procédure de liquidation judiciaire ne soit pas retardée afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise ;
- l'article L. 626-27 a pour objet, d'une part, d'assurer l'exécution effective, par le débiteur, du plan de sauvegarde ou du plan de redressement et, d'autre part, d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise.
Le Conseil a, ensuite, relevé que ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties. Dès lors, le Conseil a jugé que les dispositions qui confient au tribunal la faculté de se saisir d'office, soit aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit aux fins de prononcer la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions. Le Conseil a donc jugé contraires à la Constitution :
- au premier alinéa de l'article L. 640-5 du Code de commerce, les mots "se saisir d'office ou" (Cons. const., décision n° 2013-368 QPC, 7 mars 2014 N° Lexbase : A3292MGZ ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7901ETS) ;
- la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 du Code de commerce (Cons. const., décision n° 2013-372 QPC, 7 mars 2014 N° Lexbase : A3294MG4 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2894EUQ).

newsid:441185

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus