Les redevances étatiques dues en raison de la souveraineté des Etats sur leur espace aérien et le survol de leur territoire relèvent d'une activité de puissance publique et sont couvertes comme telles par l'immunité d'exécution, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2014 (Cass. civ. 1, 5 mars 2014, n° 12-22.406, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1828MGS). Selon l'arrêt attaqué (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 16 février 2012, n° 11/05931
N° Lexbase : A7809IC9), l'Etat de la République d'Ouzbékistan a saisi le juge de l'exécution en annulation et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, le 30 novembre 2009, à son encontre entre les mains d'une banque par la société X sur le fondement d'une sentence arbitrale rendue à Londres à propos d'une livraison de céréales et exequaturée en France. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de cette saisie-attribution et d'en ordonner la mainlevée. La Cour de cassation relève que le compte saisi était alimenté par des redevances de navigation aérienne dues à la République d'Ouzbékistan en raison de la souveraineté des Etats sur leur espace aérien et le survol de leur territoire. Dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci concernaient une activité de puissance publique et étaient couvertes par l'immunité d'exécution, sans que leur nantissement consenti par la République d'Ouzbékistan à d'autres créanciers en faveur desquels elle avait renoncé de manière expresse et spéciale à son immunité d'exécution, ne les prive de leur caractère de fonds souverains.
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