La lettre juridique n°575 du 19 juin 2014 : Successions - Libéralités

[Brèves] Nullité d'un testament authentique : validité de l'acte en tant que testament international sauf en cas de nullité pour insanité d'esprit

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2014, 2 arrêts, n° 13-18.383 (N° Lexbase : A4279MQK) et n° 13-20.582 (N° Lexbase : A2230MRZ), F-P+B+I

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le 19 Juin 2014

Par un premier arrêt rendu le 12 juin 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 (N° Lexbase : L0127HPE) à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies (Cass. civ. 1, 12 juin 2014, n° 13-18.383, FS-P+B+I N° Lexbase : A4279MQK) ; par un second arrêt rendu le même jour, elle précise qu'il en est autrement lorsque l'annulation de ce testament a été prononcée également pour insanité d'esprit en application des dispositions de l'article 901 du Code civil (N° Lexbase : L0049HPI) (Cass. civ. 1, 12 juin 2014, n° 13-20.582, F-P+B+I N° Lexbase : A2230MRZ). Dans la première affaire, Mme B. était décédée le 2 mars 2006, en l'état de huit testaments authentiques reçus entre le 18 avril 1984 et le 11 janvier 2006 et instituant un légataire universel et des légataires particuliers. La nièce de la défunte, faisait grief à l'arrêt de dire que le testament du 11 janvier 2006, déclaré faux en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international (CA Douai, 11 février 2013, n° 11/05390 N° Lexbase : A7204I7X). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d'un testament international avaient été remplies à l'occasion de l'établissement du testament reçu le 11 janvier 2006, en avaient justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international. Inversement, dans la seconde affaire, la testatrice, qui avait été placée le 5 septembre 2001 sous curatelle renforcée, était décédée le 24 septembre 2004 ; par testament authentique reçu le 16 août 2002, elle avait institué légataire universel son curateur, à charge pour lui de délivrer des legs particuliers. Le notaire faisait grief à un premier arrêt (CA Chambéry, 7 mai 2013, n° 10/00459 N° Lexbase : A3002KSY) de dire que le testament authentique était nul comme constituant un faux et ne pouvait avoir la valeur d'un testament international, faisant justement valoir qu'un testament authentique nul peut valoir comme testament international. Mais l'argument est rejeté par la Cour régulatrice qui, après avoir fourni la précision précitée, et relevé que la cour d'appel avait prononcé la nullité du testament authentique pour insanité d'esprit, approuve la cour d'appel qui en a déduit que le testament litigieux ne pouvait valoir comme testament international (CA Chambéry, 6 juillet 2011, n° 10/00458 N° Lexbase : A3622HW3).

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