Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 380-11 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8657HWK), relatives à la caducité de l'appel pour cause de fuite de l'accusé, s'appliquent à l'accusé qui a régulièrement relevé appel de sa condamnation et le privent du droit de faire réexaminer l'affaire par la juridiction saisie du seul fait que, à un moment quelconque du procès, il s'est soustrait à l'obligation de comparaître tout en rendant immédiatement exécutoire la condamnation contestée. Ces dispositions portent au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi et par conséquent, elles méconnaissent les exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D). Telle est la substance de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, le 13 juin 2014 (Cons. const., décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014
N° Lexbase : A5442MQM ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2388EUY). En l'espèce, le requérant a posé la question de la conformité de ces dispositions à la DDHC car, a-t-il relevé, en privant de son droit d'appel l'accusé qui n'était pas présent lors des débats devant la cour d'assises statuant en appel, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité et le droit à un recours effectif. Aussi, l'absence de pouvoir d'appréciation du président de la cour d'assises méconnaîtrait les exigences issues de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel lui donne raison et déclare lesdites dispositions contraires à la Constitution. Par ailleurs, les Sages décident que l'abrogation de cet alinéa est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, afin de permettre le jugement en appel des accusés en fuite, et qu'il y a lieu de prévoir que, nonobstant les dispositions de l'article 380-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3291IQX), ils pourront être jugés selon la procédure du défaut en matière criminelle.
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