Il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2014 (Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 14-60.534, F-P+B
N° Lexbase : A2124MR4). M. X, tiers électeur inscrit, a déposé au greffe du tribunal de première instance de Nouméa une requête pour demander la radiation de M. Y de la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de la commune de Poya. Le jugement attaqué a fait droit à cette demande de radiation sans, toutefois, que le tiers électeur ait établi que la personne en cause ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (
N° Lexbase : L6333G9G), ce qui, au regard du principe précité, justifie l'annulation de la décision de première instance (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1079A8H).
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