La lettre juridique n°575 du 19 juin 2014 : Fiscalité internationale

[Brèves] "Papillon II" : l'exclusion du régime de groupe des filiales implantées sur le territoire d'un Etat membre mais détenues par des sociétés étrangères est contraire à la liberté d'établissement

Réf. : CJUE, 12 juin 2014, aff. C-39/13, C-40/13 et C-41/13 (N° Lexbase : A2810MRI)

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N2706BUR

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[Brèves] "Papillon II" : l'exclusion du régime de groupe des filiales implantées sur le territoire d'un Etat membre mais détenues par des sociétés étrangères est contraire à la liberté d'établissement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17506543-breves-papillon-ii-lexclusion-du-regime-de-groupe-des-filiales-implantees-sur-le-territoire-dun-etat
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le 19 Juin 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juin 2014, la Cour de justice de l'Union européenne condamne le régime néerlandais de l'entité fiscale, qui viole la liberté d'établissement en excluant les filiales implantées sur son territoire lorsqu'elles sont détenues par des sociétés établies sur le territoire d'autres Etats membres (CJUE, 12 juin 2014, aff. C-39/13, C-40/13 et C-41/13 N° Lexbase : A2810MRI). En l'espèce, deux sociétés néerlandaises détiennent des sociétés allemandes, qui possèdent elles-mêmes des sociétés néerlandaises. Les premières sociétés néerlandaises et leurs filiales aux Pays-Bas ont demandé à être considérées comme deux entités fiscales uniques, ce qu'a refusé l'administration fiscale. Le juge considère que ce refus viole la liberté d'établissement. Par ailleurs, une société ayant son siège en Allemagne détient directement ou indirectement des sociétés qui ont leur siège aux Pays-Bas. Ces filiales ont demandé à être réunies en une entité fiscale unique. L'administration a refusé, au motif que leur société mère commune n'était pas établie aux Pays-Bas ou n'y disposait pas d'un établissement stable. Le juge émet un doute sur la conformité de ce refus à la liberté d'établissement. Il saisit la CJUE. Cette dernière considère, tout d'abord, que les refus en cause constituent effectivement une restriction à la liberté d'établissement. Ensuite, elle analyse la possible justification à une telle restriction. Les Pays-Bas avancent qu'en restreignant la liberté d'établissement, ils ont cherché à préserver la cohérence de leur système fiscal et prévenir le double emploi des pertes. Or, sur la première justification, le juge relève que le mécanisme d'exonération des participations, qui est général, est conçu de telle manière qu'une société mère résidente ne peut jamais prendre en compte une perte liée à une participation dans une de ses filiales, et ce même si cette filiale a son siège dans un autre Etat membre. La justification ne tient donc pas. L'exclusion du régime de l'entité fiscale des filiales étant détenues par une société étrangère est donc contraire à la liberté d'établissement. Le juge opère un parallèle entre la décision qu'il rend et celle qu'il a rendu précédemment à l'encontre de la France dans l'arrêt "Papillon" (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07 N° Lexbase : A4435EBU). Il explique que les deux régimes fiscaux, celui de l'intégration fiscale française et celui de l'entité fiscale néerlandaise, s'ils sont condamnés tous deux pour avoir exclu les filiales détenues à l'étranger, sont différents. En effet, le régime fiscal français prévoit des dispositions particulières de neutralisation de certaines opérations. Le régime néerlandais ne prend pas en compte, lors de la détermination du bénéfice imposable d'une entité fiscale, les gains ou les pertes résultant de la détention, de l'acquisition ou de la cession d'une participation .

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