Eu égard, notamment, aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement, il incombe à l'autorité administrative, lorsque le demandeur d'une autorisation d'ouverture d'une carrière ou d'une installation de stockage de déchets n'est pas le propriétaire du terrain, de s'assurer de la production de l'autorisation donnée par le propriétaire exigée par le 8° du I de l'article R. 512-6 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L5495IRX), sans laquelle la demande d'autorisation ne peut être regardée comme complète, mais, également, de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée d'irrégularité. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 juin 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 juin 2014, n° 362620, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6696MQ3). La société X, qui a pour activité l'exploitation des calcaires à usage industriel, a déposé une demande en vue d'exploiter une carrière de roche calcaire et une installation de traitement sur des parcelles qui étaient la propriété indivise de deux communes. Cette demande était accompagnée d'une convention par laquelle les maires de ces communes, autorisés à cette fin par des délibérations de leurs conseils municipaux, donnaient à bail à la société X les parcelles sur lesquelles la carrière devait être exploitée. Dès lors, en jugeant que, par la seule production de cette convention, la société devait être réputée avoir régulièrement obtenu un droit d'exploiter une carrière, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
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