La lettre juridique n°575 du 19 juin 2014 : Bancaire

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance vie en déshérence

Réf. : Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (N° Lexbase : L4865I3L)

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[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance vie en déshérence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17506557-brevespublicationaujournalofficieldelaloisurlescomptesbancairesinactifsetlescontrats
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le 19 Juin 2014

Alors qu'aucune obligation ne s'imposait aux banques pour la gestion des comptes inactifs, à l'exception de leur transfert à l'Etat à l'issue de la déchéance trentenaire, une loi publiée au Journal officiel du 15 juin 2014, introduit dans le Code monétaire et financier un dispositif spécifique (loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence N° Lexbase : L4865I3L). Une définition de ces comptes reposant sur une approche globale par client, ainsi que des obligations nouvelles pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, visant à assurer l'accomplissement de toutes les diligences nécessaires à la bonne gestion de ces comptes sont intégrées dans le Code monétaire et financier. Ces établissements seront tenus de rechercher les titulaires de comptes décédés par le biais d'une consultation annuelle du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Dans cette perspective, ces établissements devront également publier, chaque année, le nombre et l'encours des contrats inactifs maintenus dans leurs livres et assurer la conservation des informations relatives à ces comptes. Les frais de gestion seront plafonnés de manière à garantir les droits des ayants-droit sur le capital conservé ou, en leur absence, de l'Etat. Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs seront alors déposés à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de trois ans suivant le décès du titulaire du compte ou à l'issue d'un délai de dix ans suivant le début de la période d'inactivité du compte. Les sommes ainsi déposées et qui n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants-droit sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai de vingt-sept ans pour les premiers et de vingt ans pour les seconds. La CDC est chargée de la publicité appropriée de l'identité des titulaires de compte dont les avoirs ont fait l'objet du transfert, afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants-droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient alors sur sa demande auprès de la CDC la communication des informations détenues par celle-ci ainsi que le versement des sommes déposées, à charge pour lui de les restituer aux ayants-droit du titulaire du compte. Un dispositif analogue est prévu pour les contrats d'assurance vie en déshérence. On relèvera, par ailleurs, que le texte prévoit que le régime fiscal applicable aux sommes versées par la CDC aux titulaires ou aux bénéficiaires des contrats d'assurance vie dont le capital garanti a été transféré par l'assureur à celle-ci est identique à celui qui leur aurait été appliqué en l'absence d'un tel transfert. Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.

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