La Fédération française de football (FFF) ne peut exercer un pouvoir disciplinaire qu'à l'encontre des personnes ayant la qualité de licencié de la fédération, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 avril 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 28 avril 2014, n° 373051, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5595MKG). Par une décision du 3 juillet 2013, la commission supérieure d'appel de la FFF avait prononcé la suspension jusqu'au 30 juin 2014 de M. X, ancien directeur sportif du club du Paris-Saint-Germain, et avait demandé que cette suspension soit également appliquée par toutes les autres associations nationales membres de la Fédération internationale de football association (FIFA). Sur la demande de M. X, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait, dans le cadre du référé-suspension (CJA, art. L. 521-1
N° Lexbase : L3057ALS), suspendu l'exécution de cette sanction par une ordonnance du 15 octobre 2013. Le Conseil d'Etat était saisi par la FFF d'un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Pour suspendre la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait estimé que les dispositions du Code du sport ne permettaient aux organes de la FFF d'exercer un pouvoir disciplinaire qu'à l'encontre des personnes, qu'ils soient joueurs ou dirigeants, ayant la qualité de licencié de la fédération. Il avait ensuite relevé que M. X n'était pas titulaire d'une licence de la FFF lors de l'édiction de la sanction litigieuse. Il en avait déduit l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le Conseil d'Etat a confirmé l'ordonnance du juge des référés. Il a jugé qu'il résulte des dispositions des articles L. 131-8 (
N° Lexbase : L6330HNR), L. 131-14 (
N° Lexbase : L6336HNY), L. 131-15 (
N° Lexbase : L6337HNZ) et L. 131-16 (
N° Lexbase : L5241IWZ) du Code du sport, qu'une fédération sportive agréée n'est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire qu'à l'encontre des personnes qui, à la date de la décision de l'organe disciplinaire compétent, ont la qualité de licencié de cette fédération. Cette règle vaut que la fédération ait, ou non, reçu la délégation du ministre des Sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. Le Conseil d'Etat a relevé que les fédérations délégataires ne tenaient d'aucune disposition législative le pouvoir d'infliger une sanction disciplinaire à des personnes qui prendraient part, sans être licenciées, aux compétitions pour lesquelles ces fédérations ont reçu délégation.
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