La lettre juridique n°568 du 1 mai 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 728 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-393 QPC, du 25 avril 2014 (N° Lexbase : A5363MKT)

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le 01 Mai 2014

L'article 728 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4466AZG), dans sa rédaction postérieure à la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, relative au service public pénitentiaire (N° Lexbase : L5154ISP), qui dispose qu'"un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires" est contraire à la Constitution car la méconnaissance, par le législateur, de sa compétence dans la détermination des conditions essentielles de l'organisation et du régime antérieur des établissements pénitentiaires prive de garanties légales l'ensemble des droits et libertés constitutionnellement garantis dont bénéficient les détenus dans les limites inhérentes à la détention. Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 25 avril 2014 (Cons. const., décision n° 2014-393 QPC, du 25 avril 2014 N° Lexbase : A5363MKT). En l'espèce, un requérant a soulevé l'inconstitutionnalité de l'article 728 du Code de procédure pénale précité car, selon lui, en adoptant ces dispositions, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit au respect de la dignité humaine, au droit au respect de l'intégrité physique et à la santé des détenus, au droit au respect de la vie privée, au droit de propriété, à la présomption d'innocence et à la liberté religieuse. Le Conseil constitutionnel lui donne raison et relève que l'article 728 du Code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES), confie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. Aussi, souligne-t-il, si l'article 726 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9438IEB), dans sa rédaction antérieure à cette même loi, prévoit certaines des mesures dont les personnes détenues peuvent faire l'objet à titre disciplinaire, aucune disposition législative ne prévoit les conditions dans lesquelles sont garantis les droits dont ces personnes continuent de bénéficier dans les limites inhérentes à la détention. Ainsi, en renvoyant au décret le soin de déterminer ces conditions qui incluent notamment les principes de l'organisation de la vie en détention, de la surveillance des détenus et de leurs relations avec l'extérieur, les dispositions contestées confient au pouvoir réglementaire le soin de fixer des règles qui relèvent de la loi et il en résulte une méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence.

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