S'agissant du prospect, -à l'égard duquel il appartient à l'avocat démarché d'apporter la preuve qu'il l'a informé que l'établissement d'un devis serait facturé-, la rupture éventuellement fautive de pourparlers ressortit à la compétence du juge de droit commun et non du juge de l'honoraire, mais à la condition que l'avocat, démarché sans être consulté, n'ait accompli, même s'il a reçu des pièces pour examen, aucune diligence de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes ou de plaidoirie. Telle est la précision apportée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 8 avril 2014 (CA Aix-en-Provence, 8 avril 2014, n° 13/20859
N° Lexbase : A7150MIN ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2705E4X). En l'espèce, toutefois, Monsieur X s'est présenté non comme un client mais comme un prospect qui serait venu au cabinet l'avocat afin de connaître "l'avis" de ce dernier pour une poursuite judiciaire éventuelle de ses locataires et de connaître les frais qu'occasionnerait une telle poursuite. Cependant en ayant accepté de recevoir un projet de lettre à adresser à ses locataires, Monsieur X ne s'est pas placé dans la position d'un simple prospect, mais dans celle d'un client venu quérir conseil et assistance. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'avocat réclame paiement d'honoraires. La cour confirme donc la compétence du Bâtonnier comme premier juge taxateur.
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