La lettre juridique n°568 du 1 mai 2014 : Assurances

[Textes] Les modifications concernant les assurances apportées par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation

Réf. : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX)

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N1965BUC

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[Textes] Les modifications concernant les assurances apportées par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16098131-textes-les-modifications-concernant-les-assurances-apportees-par-la-loi-du-17-mars-2014-relative-a-l
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par Didier Krajeski, Professeur à l'Université de Toulouse

le 01 Mai 2014

En tant qu'activité de masse consacrée pour une bonne partie à la distribution de produits divers aux consommateurs, le secteur des assurances est nécessairement touché par les dispositions de la loi du 17 mars 2014, notamment la perspective d'actions de groupes et les dispositions ayant pour but de renforcer les droits contractuels des consommateurs. Le secteur est par ailleurs directement (et spécifiquement) visé par un certain nombre de mesures de portée très variable : la reconnaissance d'une nouvelle forme d'assurance, la lutte contre le cumul d'assurance, l'augmentation pour l'assuré des possibilités de résiliation, la possibilité pour l'assuré de changer d'assurance emprunteur, l'augmentation pour l'assureur des contraintes à l'occasion de l'exercice du droit de résiliation, une augmentation de l'information en cas de couverture du risque maladie et la liberté de choix du réparateur automobile.

A la lecture des travaux parlementaires, la disposition de l'article L. 129-1 apparaît comme faisant partie d'un ensemble de dispositions ayant pour but de lutter contre les assurances affinitaires : les assurances distribuées en complément de la fourniture d'un service ou d'un bien. Cela conduit à la mise en place d'instruments de lutte contre le cumul (v. infra) et à la reconnaissance du phénomène des assurances collectives de dommages (1).

Dès 1989, le législateur a manifesté son intérêt pour cette forme de diffusion de l'assurance consistant, pour une personne morale ou un employeur, à négocier le contenu d'un contrat auquel vont adhérer les membres de la structure ou les salariés (2). La réglementation codifiée aux articles L. 141-1 (N° Lexbase : L2643HWS) et suivants du Code des assurances ne concerne cependant que les risques liés à la personne et sa capacité à générer du revenu.

En marge de cette réglementation, s'est développée l'assurance collective de dommages à l'abri de toute contrainte spécifique et notamment dans le domaine des assurances affinitaires (3). C'est terminé. La loi du 17 mars 2014 vient définir ces assurances et leur donner un régime juridique. Leur définition se fait en référence à leurs aînées : l'assurance collective de dommages est un "contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1". Par ce procédé de définition, le législateur utilise, au fond, le système "tout sauf" qui donne un champ très large à ces nouvelles assurances collectives. Précisons tout de suite que le législateur exclut cependant la couverture des risques professionnels. Cette exclusion peut surprendre compte tenu du régime juridique donné à cette forme d'assurance.

Le législateur de 1989, et les réformes suivantes, sont intervenus pour tenir compte de la spécificité de ces assurances (dissociation des qualités de souscripteur et d'adhérent). Le régime juridique associé tente d'en compenser les inconvénients. La loi du 17 mars 2014 va à l'inverse de cette logique et c'est certainement sa faiblesse. La catégorie assurance collective de dommages est créée afin d'affirmer qu'elle est une assurance comme les autres : les titres I et II du Code des assurances lui sont donc applicables. Pour simplifier cette assimilation, quelques précautions de vocabulaire sont prises : on doit entendre "adhérent" quand on évoque l'"assuré" et "documents contractuels remis à l'adhérent" quand le terme de police est utilisé.

Cette solution paraît assez étonnante. En premier lieu, parce que l'on pouvait déjà considérer que les dispositions visées s'appliquaient aux assurances collectives de dommages en raison de leur généralité (4). En second lieu, on pourrait presque dire que le débat n'est même pas là. Si le législateur a jugé utile de réglementer les assurances collectives en 1989 c'est bien parce que le régime de droit commun du contrat d'assurance lui paraissait insuffisant ! Il aurait fallu donner un régime équivalent aux assurances collectives de dommages et, pourquoi pas, créer un droit commun des assurances collectives. En particulier, le nouvel article ne fait aucune place à la personne qui a un rôle fondamental, entre l'assureur et l'adhérent : le souscripteur. En dernier lieu, l'exclusion des risques professionnels est peu compréhensible lorsque le régime de ces assurances consiste à renvoyer au droit commun du contrat d'assurance en principe applicable aux risques professionnels et privés ! Au sein de cette réglementation, le code comprend déjà une réglementation plus ou moins protectrice selon la qualité des assurés que la présente loi vient d'ailleurs compléter ! L'exclusion ne s'imposait donc pas. Le renvoi général au titre I et II du Code des assurances réserve d'ailleurs quelques désagréables surprises. Par application de l'article R. 112-2 (N° Lexbase : L0391HP8), l'obligation d'information prévue à l'article L. 112-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0963G9K) ne s'applique pas aux assurances couvrant "des risques liés à la villégiature, au camping, aux sports d'hiver, aux vacances et aux voyage, souscrits pour trois mois au plus et non renouvelables,...". Autant dire une bonne partie de ces assurances collectives de dommages !

La reconnaissance de la catégorie assurances collectives de dommages paraît donc tout à fait bienvenue mais son domaine et son régime juridique diminuent son efficacité. Il n'en va pas de même d'autres modifications apportées par la nouvelle loi.

L'essor des assurances multirisques a augmenté le risque de cumul de garantie pour l'assuré. En matière d'assurances de dommages, ce cumul ne peut lui procurer aucun avantage et il lui coûte donc le paiement de primes sans contrepartie.

La loi du 17 mars 2014 se propose de lutter contre ce phénomène de cumul dans le cas des assurances affinitaires qu'elle définit comme "un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service rendu par un fournisseur". Le régime de protection a un champ restreint. Le contrat doit être souscrit à des fins non professionnelles et il doit couvrir :

- le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ;
- l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage.

Le dispositif mis en place par le législateur paraît efficace. Il consiste, d'abord, dans une mise en garde de l'assuré qui reçoit avant la souscription du contrat un document de l'assureur l'invitant, d'une part, à vérifier qu'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques pris en charge le contrat projeté, et, d'autre part, lui rappelant qu'il bénéficie d'une faculté de renonciation. Le législateur réalise ici une inversion de la règle de l'article L. 121-4 (N° Lexbase : L0080AA9) qui prévoit, en cas de cumul, une information de l'assureur par l'assuré. Elle est parfaitement justifiée et cette obligation pourrait d'ailleurs être étendue aux assurances multirisques qui créent le même risque de cumul pour certaines garanties. Une réserve peut être faite ici sur le rôle de l'assureur qui doit remettre le document (contenu et format fixés par arrêté) alors qu'il semble que ces assurances affinitaires sont distribuées par le fournisseur du bien ou du service. On retrouve ici la nécessité de marquer l'importance de cette personne qui, dans les assurances collectives, a bien souvent la qualité de souscripteur.

Le dispositif consiste ensuite dans l'exercice de la faculté de renonciation. Réservée au cas où une garantie antérieure existe, elle doit intervenir, sans frais ni pénalités, dans les 14 jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat. Elle ne peut être exercée que tant que le contrat n'est pas intégralement exécuté ou que l'assuré n'a pas sollicité de garantie. Ces restrictions dans le jeu de la faculté de renonciation sont bienvenues car elles évitent qu'elle joue à contretemps. Il reste qu'elles vont empêcher, dans un certain nombre de situations, que cette faculté soit utilisée parce que le contrat aura été exécuté rapidement.

La renonciation implique le remboursement de la prime éventuellement versée dans un délai de 30 jours à compter de l'exercice de la faculté. Cette prime reste due si le souscripteur exerce la renonciation alors qu'un sinistre est intervenu dans le délai de 14 jours calendaires. Le dispositif paraît moins bien maitrisé. Ce qui paralyse, plus haut, la faculté de renonciation empêche simplement ici la restitution de la prime...

Ce dispositif pourrait à terme inspirer le législateur s'il souhaite s'attacher à prendre en compte les conséquences des assurances multirisques. En application de l'article L. 194-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L7853IZU), il est applicable sur les îles de Wallis et Futuna.

  • L'augmentation des possibilités de résiliation pour l'assuré (C. assur., art. L. 113-15-2 N° Lexbase : L7681IZI)

Le droit de résiliation consacré à l'article L. 113-15-2 du Code des assurances est certainement la disposition qui a été la plus évoquée dans la perspective de l'adoption de ce texte. Elle a été très critiquée par les assureurs qui lui reprochent de potentiellement fragiliser la gestion des risques concernés.

L'assuré peut, après une première année de contrat, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après notification (par lettre ou tout support durable) à l'assureur et elle emporte remboursement de la portion de prime correspondant à la période pendant laquelle la garantie ne joue plus. Le remboursement doit être effectué dans les 30 jours. Après la première année de contrat, l'assuré a donc le droit de résilier son contrat à tout moment !

Afin d'informer l'assuré, le droit de résiliation est mentionné dans le contrat et rappelé dans chaque avis d'échéance de prime et de cotisation. Ce même avis d'échéance qui doit, pour les contrats couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, rappeler le droit de résiliation annuelle. L'assuré pourrait s'y perdre ! D'autant plus que c'est le même assuré, personne physique en dehors de son activité professionnelle, qui est concerné par la résiliation à tout moment. Le même assuré, mais pas le même nombre de contrats. La résiliation à tout moment n'est applicable que pour les contrats relevant de branches... définies par décret en Conseil d'Etat.

Le but de cette nouvelle faculté est de favoriser la mise en concurrence des assureurs. Autrement dit, cette faculté a vocation à servir le départ d'un assuré vers un autre assureur. On peut d'ailleurs se demander si la faculté ne sera pas plus souvent utilisée, par le biais d'un mandat, par les assureurs eux-mêmes. Cette pratique est parfaitement admise à l'heure actuelle et la jurisprudence lui donne plein effet (5).

Elle est d'ailleurs prévue par la loi pour deux garanties particulières : "pour l'assurance de responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 (N° Lexbase : L4187H9X) et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L8834AGB)". Le nouvel assureur est ainsi chargé de s'assurer de la permanence de la couverture...

Il restera à déterminer si ce droit de résiliation est fréquemment employé (et par qui ?) et dans quelle mesure il a des conséquences sur la gestion des risques concernés. Ce droit pourra être exercé pour les contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret évoqué.

En application de l'article 194-1 du Code des assurances, le dispositif est applicable aux îles de Wallis et Futuna à l'exclusion de la disposition concernant l'assurance automobile.

Dans la même logique que le droit de résiliation évoqué ci-dessus, mais pour un type de contrats bien spécifiques, les assurances emprunteur, un autre droit de rompre est offert à l'assuré. Il s'agit encore une fois de mettre en concurrence des assureurs, mais l'assuré a ici un temps limité pour le faire (12 mois à compter de l'offre de prêt).

La faculté concerne les assurances servant à garantir les prêts destinés à l'habitation ou l'usage mixte tels qu'ils sont énumérés à l'article L. 312-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6657IMI). L'exercice de cette faculté suppose, néanmoins, l'accord du prêteur. Cependant, le refus n'est pas possible si le nouveau contrat d'assurance présente "un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose" (6). La décision du prêteur est ici fondamentale, mais la résiliation débute par une information de l'assureur. La faculté de résiliation doit être exercée au plus tard 15 jours avant la fin du délai de 12 mois par notification à l'assureur par lettre recommandée. L'assuré notifie ensuite, par le même moyen, à l'assureur la décision du prêteur. Si c'est une acceptation, la résiliation intervient 10 jours après réception de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du nouveau contrat, si elle est postérieure. On voit le soin apporté, encore une fois, à la permanence de la garantie.

Si le prêteur refuse, le contrat d'assurance n'est pas résilié.

Cette faculté est une solution légale apportée à la question du niveau de garantie accordé dans les assurances emprunteurs. On sait que c'est bien souvent la notion d'invalidité qui pose difficulté dans ces garanties et que la jurisprudence a décidé de traiter la question sous l'angle de l'obligation de renseignement (7). Le législateur la traite sous l'angle de la possibilité de trouver un meilleur contrat. L'avantage de cette solution est d'échapper à l'obligation que s'imposerait l'emprunteur de souscrire le contrat proposé par le prêteur. L'inconvénient est que l'assuré doit réagir rapidement. Passés 12 mois, il doit subir la garantie souscrite. Pour protéger véritablement les assurés, une définition légale des principaux risques assurés serait bienvenue en la matière.

Cette possibilité de résiliation s'appliquera aux contrats conclus à compter du 26 juillet 2014.

La loi relative à la consommation n'a évidemment pas la même faveur pour l'assureur que pour l'assuré. Elle vient, au contraire, par deux dispositions, compliquer l'exercice du droit de résilier.

Elle supprime, d'abord, la possibilité générale de résilier le contrat pour cause d'aggravation du risque pour les assurances emprunteur au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 113-12-2. Le texte réserve ce droit de résiliation à l'aggravation résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré. Les conditions de cette résiliation seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans cette disposition, le législateur cherche un point d'équilibre. Il s'agit de préserver la garantie accordée aux assurés, de la figer, tout en ménageant les intérêts de la mutualité qui ne doit pas supporter les imprudences de l'assuré. On soulignera, au passage, la proximité entre l'idée de "changement de comportement volontaire de l'assuré" et certaines causes d'exclusion légales ou conventionnelles de garantie. Considérant la nature des risques couverts, il est essentiellement question ici de l'évolution de l'état de santé de l'assuré. La façon dont un texte va prendre en compte l'incidence du comportement volontaire de l'assuré sur cet état appelle de la curiosité.

La nouvelle loi vient, ensuite, alourdir le mécanisme de la résiliation en imposant à l'assureur l'obligation de motiver la résiliation unilatérale du contrat couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle. Le domaine de cette obligation semble plus étendu que celui qui devait lui être conféré initialement. Le texte vise, en effet, "les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l'article L. 113-12". La référence au livre aboutit à intégrer tous les cas où l'assureur résilie unilatéralement en vertu du livre premier du Code des assurances ou du contrat.

La notion de motivation appelle évidemment des questions. S'agit-il simplement d'indiquer clairement le motif de résiliation ? Cela permettra en soi à l'assuré de démontrer qu'il ne s'agit pas d'un autre motif redouté d'un nouvel assureur. S'agit-il d'indiquer le motif de résiliation et de démontrer en quoi la situation de l'assuré y correspond ? On comprendra que la formalité s'alourdit substantiellement. Cela permettra à l'assuré de discuter du bien-fondé de cette résiliation.

Cette obligation de motiver pourrait avoir des conséquences sur l'efficacité de la résiliation. La loi ne prévoit pas de sanction propre à l'obligation de motiver. Cependant, on peut très bien considérer que l'obligation de motiver fait partie intégrante du processus de résiliation. Si elle n'est pas correctement exécutée, elle rend inopposable la résiliation à l'assuré. On verrait bien, en l'espèce, les juges appliquer une logique similaire à celle que l'on voit s'appliquer à la prescription (8)... De ce point de vue, l'obligation de motiver pourrait prendre une ampleur insoupçonnée.

La loi relative à la consommation, après l'assurance emprunteur, cible une forme particulière d'assurance : l'assurance complémentaire santé. Il s'agit encore de favoriser la concurrence entre les assureurs. Ici, c'est une technique plus classique de mise en concurrence qui est utilisée : l'information. Quel que soit l'organisme auprès duquel est souscrite cette assurance, une obligation particulière d'information s'impose à cet organisme. Les documents de communication, les documents publicitaires, doivent indiquer "les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale".

De cette façon, le consommateur se fera une idée précise de la différence de prise en charge selon les organismes avec des éléments de référence qu'il est susceptible d'appréhender.

C'est encore un souci de concurrence, mais plus indirect, qui guide l'adoption de l'article L. 211-15-1. Afin de ne pas fragiliser la position de certains réparateurs contre l'excès de recours au réseau de réparateurs agréés par les assureurs, la loi du 17 mars 2014 a consacré une affirmation solennelle de la liberté de choix du réparateur du véhicule automobile.

Cette faculté est mentionnée dans le contrat et, dans des conditions définies par décret, lors de la déclaration du sinistre.

***

Au final, et en guise de conclusion, on peut douter de la pertinence de certaines dispositions et l'on attend avec curiosité l'effet d'autres dispositions sur le marché de l'assurance. On retiendra cependant de cette loi la volonté de préserver les droits des consommateurs en les adaptant à de nouvelles pratiques commerciales (au-delà même de l'assurance) et en leur fournissant de nouvelles pratiques de défense. De ce point de vue, on ne peut retenir le reproche couramment fait au législateur du 21ème siècle : des textes fourre-tout et en réaction. Ce droit de la consommation vise, par essence, les pratiques de différents secteurs d'activité en tentant de s'adapter aux nouvelles formes de commercialisation. De ce point de vue, ce n'est pas le droit qui est compliqué, mais la réalité qu'il régit...


(1) J. Bigot et alii, Traité de droit des assurances, Le contrat d'assurance, LGDJ, 2002, tome 3, n° 192 s..
(2) B. Beignier, Droit des assurances, Montchrestien, 2011, n° 313 s..
(3) La discussion parlementaire évoque la téléphonie mobile.
(4) C. assur., art. L. 111-1 (N° Lexbase : L7826IQW).
(5) Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-15.958, F-P+B (N° Lexbase : A2653KBU), RGDA, 2013, 574, note M. Asselain.
(6) C. consom., art. L. 312-9, al. 5 (N° Lexbase : L7846IZM).
(7) Sur la question, nos obs. in, Ph. le Tourneau et alii, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2014/2015, n° 2776.
(8) Par exemple : Cass. civ. 2, 13 juin 2013, n° 12-21.276, F-D (N° Lexbase : A5767KGP), RCA, 2013, comm. 324, obs. H. Groutel.

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