La lettre juridique n°568 du 1 mai 2014 : Télécoms

[Brèves] Nature de la propriété des infrastructures de télécommunication transférées à la société France Telecom en 1996

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-15.608, F-P+B+I (N° Lexbase : A0725MK3)

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le 03 Mai 2014

La propriété des infrastructures de télécommunication transférées à la société France Telecom par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, relative à l'entreprise nationale France Télécom (N° Lexbase : L3830ISN), ne peut être remise en cause par une convention, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 (Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-15.608, F-P+B+I N° Lexbase : A0725MK3). Soutenant qu'un syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication (SIEA) avait, sans son autorisation, déployé des câbles de fibre optique dans les chambres de tirage et fourreaux lui appartenant, situés sur le territoire de plusieurs communes, la société France Telecom, devenue Orange, a saisi les juridictions de l'ordre judiciaire pour obtenir le retrait de ces câbles. Le SIEA a prétendu que les infrastructures de génie civil en cause dépendaient du domaine public communal. L'arrêt attaqué (CA Lyon, 5 février 2013, n° 12/06336 N° Lexbase : A1022I7Y) a constaté que la société est propriétaire des infrastructures de génie civil situées sur le territoire des communes, que le SIEA a implanté sans droit ni titre ses câbles de fibre optique dans ces infrastructures et endommagé celles-ci, et ordonner à celui-ci de retirer, sous astreinte, ses câbles de fibre optique des infrastructures. La Cour de cassation adopte une position similaire et rejette également le pourvoi du SIEA. Selon elle, la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 a transféré, après déclassement, à la société, l'ensemble du patrimoine de l'ancienne personne morale de droit public éponyme. Dès lors, les juges du fond ont retenu à bon droit que la société était propriétaire des installations de communications électroniques réalisées sur le territoire des communes en vertu des conventions litigieuses, celles-ci ayant seulement pour objet l'enfouissement des infrastructures aériennes implantées, avant juillet 1996, sur le domaine public desdites communes et appartenant, comme telles, à la société, et non la création d'infrastructures nouvelles.

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