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N6156BZZ
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par Olivier Cahn, Professeur de droit pénal, CY Cergy Paris Université, CESDIP (UMR 8183)
le 31 Juillet 2023
Cet article est issu de la conférence « Les usages sociaux du droit. Des rodéos urbains au karting en prison : regards croisés sur l’actualité pénale » qui s’est tenue à Paris le 9 janvier 2023 sous la direction scientifique de Marie-Sophie Baud, Dominique Fenouillet et Raphaëlle Théry. Le sommaire des actes de cet évènement publiés par Lexbase Pénal dans son édition de juillet 2023 est à retrouver en intégralité sous ce lien N° Lexbase : N6291BZZ. |
Mots-clés : rodéos motorisés • réalisme pénal • politique du chiffre • rapport police/justice • politique pénale
La lutte contre les rodéos motorisés apparaît comme un archétype de la réception par les autorités françaises des politiques pénales fondées sur la doctrine du réalisme pénal, dont elle mobilise les ressorts théoriques pour déployer un dispositif exclusivement répressif dont l’échec est dissimulé derrière une saturation de l’espace médiatique par un volontarisme politique indifférent à la surcharge de travail indue des services de police judiciaire et des juridictions pénales qu’il suscite.
«Puis je capte que Demba n’est pas sur sa moto habituelle. Je lui demande il s’est passé quoi avec sa bécane. Ils me l’ont encore saisie, il répond avec cet air de s’en battre la race qui cache un seum géant. Puis il raconte. Qu’il y a deux trois semaines, la police a interrompu une session sur la friche là-haut, le terrain d’aventures. Il a essayé de négocier pour que ses potes et lui puissent quitter l’endroit tranquillement, mais les agents répétaient leur topo habituel : que l’entrée sur site était interdite, que des panneaux accrochés aux palissades le signifiaient, que les motards étaient donc en infraction et que s’ils continuaient d’insister ils n’embarqueraient pas que les cross, bref, qu’ils faisaient strictement le boulot pour lequel ils sont payés […] y avait Yeux Bleus et la grosse Sandrine dans l’équipe, tu connais comment ils font peur ces maniaques, donc je me suis tenu sage, bref, le lendemain j’ai essayé d’aller parlementer à la casse – gros j’en ai marre de payer des motos tous les mois rolala –, là-bas c’était un film d’horreur, blindé de carcasses des bails saisis toute l’année. On aurait dit un cimetière. J’ai chopé des épavistes, j’ai tenté de les persuader de me redonner la moto en scred, et alors eux ils sont vraiment pas plus futés qu’des képis, qu’ils me répétaient qu’ils étaient pas payés pour avoir un avis, qu’ils étaient obligés de suivre la loi comme quoi la police maintenant elle peut venir leur déposer pour destruction les engins confisqués lors de " rodéos urbains " zarma» [1].
Les rodéos motorisés, ou cross bitume, sont apparus en France à la fin des années 1970 [2]. Cette activité [3], principalement exercée à moto, se caractérise par le mépris pour les règles qui garantissent la sécurité routière et par les nuisances sonores qu’elle produit. Les participants sont principalement de « jeunes hommes, habitant des quartiers défavorisés » et la pratique se développe constamment depuis une vingtaine d’années, particulièrement durant les week-ends, les congés scolaires, « en marge des mariages » [4], voire en lien avec le trafic de stupéfiants [5].
Il est donc légitime que l’autorité publique y prête attention, d’autant que ces comportements ont suscité « un fort sentiment d’insécurité » des riverains et « l’indignation » des élus locaux et des forces de l’ordre à raison de « la très faible répression » dont ils faisaient l’objet [6]. Le législateur est intervenu par la loi n° 2008-491, du 26 mai 2008, N° Lexbase : L8982H33 afin de lutter contre la circulation des engins qui servent à pratiquer cette activité tandis qu’à partir de 2015, des parlementaires ont déposé des propositions de loi pour durcir la répression [7]. La loi n° 2018-701, du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les rodéos motorisés N° Lexbase : L6140LLY a créé les articles L. 236-1 et seq. du Code de la route N° Lexbase : L6164LLU qui incriminent spécialement ces comportements et l’incitation à s’y livrer, et prévoient des sanctions sévères et a priori dissuasives.
Si l’on postule, avec M. Foucault, que l’étude des politiques publiques en matière pénale implique, non pas « de qualifier » la répression « mais d’analyser la tactique répressive qui est en jeu » [8], la lecture des travaux parlementaires, des dispositions normatives et des circulaires des ministères de l’Intérieur et de la Justice, conduit à appréhender le dispositif de lutte contre les rodéos motorisés comme une illustration de l’influence du réalisme pénal. Cette doctrine [9], avatar du néolibéralisme [10], sert de fondement théorique principal aux politiques sécuritaires depuis le début des années 2000 [11]. Fondée sur les préceptes du Law and order [12], elle consiste dans la mise en œuvre d’actions définies par des « experts » – en pratique, la haute hiérarchie policière – à partir d’une analyse « pragmatique » de la délinquance, prétendument détachée des idéologies ; l’action de la force publique est concentrée sur les formes identifiées comme politiquement significatives de la délinquance – c’est-à-dire celles qui affectent le plus directement, ou auxquelles est sensible la part de la population qui exerce son droit de vote lors des élections. L’efficacité des actions mises en œuvre – au sens d’une solution effective aux problèmes posés par la délinquance – n’est pas la préoccupation principale ; non sans cynisme – inspiré par la conviction du nothing works [13] –, le réalisme pénal procède d’une saturation médiatique destinée à convaincre, non de l’efficacité de l’action publique, mais, d’une part, du volontarisme politique qui soutient cette dernière et, d’autre part, par la mobilisation du « bon sens », de l’absence d’alternative au déploiement d’une action quasi exclusivement répressive. En d’autres termes, il s’agit d’un policing qui se donne à voir à l’opinion publique en médiatisant à outrance une action concentrée sur des formes de délinquance qui, parce qu’elles sont visibles dans l’espace public et perpétrées par des jeunes issus des classes populaires reléguées, suscitent des paniques morales parmi les électeurs [14]. La lutte contre les rodéos motorisés s’apparente à ce modèle de politique pénale, par les fondements théoriques qui l’inspirent (I.) et le renforcement constant et médiatisé de la répression comme dérivatif à son succès relatif (II.).
I. La mobilisation des ressorts théoriques du réalisme pénal
Le réalisme pénal emprunte au néolibéralisme l’antienne de l’éviction des idéologies pour y substituer une approche pragmatique. En réalité, il faut plutôt considérer que la « rationalité stratégique de la sécurité s’est beaucoup transformée à l’époque néolibérale » et que, invoquant le resserrement de l’État sur ses fonctions régaliennes, « à défaut du renforcement de l’État providence et de l’égalisation des conditions sociales, lesquels heurteraient sa propre logique, [l’]État n’a à sa disposition que la généralisation de la réponse policière et pénale » [15]. Ainsi, comme l’illustre le dispositif de lutte contre les rodéos motorisés, le prétendu « pragmatisme » de l’action publique se manifeste par un utilitarisme galvaudé postulant l’effet magique de la loi pénale, dont il suffirait d’accroître la sévérité (A.), éventuellement au mépris des principes du droit pénal libéral (B.), pour – sous réserve d’une mise en œuvre drastique (la « tolérance zéro ») [16] – la rendre dissuasive ; de même, la prétendue indifférence à l’idéologie permet d’interdire implicitement d’interroger les effets délétères des politiques économiques et sociales sur la délinquance et de rabaisser les causes sociales de cette dernière à une « culture de l’excuse » (C.).
A. L’effet magique de la loi pénale
Il est frappant, à la lecture des travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi de 2018, de constater qu’au consensus sur l’existence d’un comportement socialement problématique et au constat de sa persistance malgré l’existence de textes permettant d’en appréhender certaines manifestations, il n’est répondu que par le seul accroissement de la répression en simplifiant la norme d’incrimination, en élargissant son domaine d’application et en renforçant les sanctions.
En l’espèce, tout au long de la procédure législative, un « consensus sécuritaire » [17] s’est manifesté, d’une part, par la célérité de l’adoption du texte [18] et, d’autre part, par la faible contradiction qu’il a suscitée de la part des oppositions, l’action de ces dernières se limitant à des « coups » [19].
Ce consensus sécuritaire permet d’établir la conviction quasi unanime de la représentation nationale de la capacité du renforcement de la répression à endiguer un trouble à l’ordre public pourtant évidemment multifactoriel. Mais ce constat ne suffit pas per se à caractériser une politique pénale « réaliste ». En effet – et les positions adoptées par les représentants du parti communiste ou de la France insoumise le confirment –, l’adhésion à la proposition de loi est aussi déterminée, d’une part, par la volonté d’offrir une réponse législative, comme une marque d’intérêt, aux élus locaux qui sont confrontés dans les territoires qu’ils administrent à des pratiques qui exaspèrent légitimement les habitants et, d’autre part, par l’opportunité offerte de renvoyer au seul ministère de l’Intérieur la responsabilité de gérer un problème social dont nul n’ignore la complexité.
Cela oblige à évoquer la deuxième manifestation de l’adhésion au réalisme pénal : l’indifférence aux principes du droit pénal libéral.
B. L’indifférence aux principes du droit pénal libéral
L’exigence de respect des principes supérieurs qui régissent l’élaboration des normes répressives n’est pas seulement une lubie de juriste ; elle qualifie la qualité du travail législatif en donnant à voir la manière dont la loi se fait et le sens que le législateur confère à son intervention.
Cependant, du point de vue du réalisme pénal, ces principes constituent une entrave à l’action politique. Plus précisément, dès lors que la loi pénale est conçue comme un vecteur de la démonstration d’une volonté de l’autorité publique adressée à l’opinion publique – selon le mécanisme « un fait divers, une loi » –, l’effet déclaratif de la loi pénale justifie le sacrifice des contraintes légales.
Les articles L. 236-1 et seq. du Code de la route, créés par la loi de 2018, témoignent ainsi des libertés prises avec les principes de nécessité, de légalité et de proportionnalité des peines.
1) Principe de nécessité
Après l’adoption de la loi n° 2008-491, du 26 mai 2008 N° Lexbase : L8982H33, le législateur avait estimé que l’ensemble des atteintes à la tranquillité ou à la sécurité publiques induites par les rodéos urbains était incriminé, soit dans le Code de la route [20], soit dans le Code pénal [21].
Le législateur de 2018 ne le nie pas, mais il estime que les réponses légales sont « insuffisamment dissuasives », car le dispositif répressif existant est trop difficile à mettre en œuvre [22].
Ainsi, l’évocation de l’absence de nécessité de légiférer [23] est systématiquement balayée par l’aveu que la réforme est justifiée, car il « devenait […] urgent de donner à nos policiers et nos gendarmes les outils juridiques pour faciliter leur action et gagner en efficacité » ou par l’affirmation que l’application des textes existants « s’avère chronophage pour le parquet, en ce [qu’elle] exige une gestion régulière du suivi des dossiers » [24].
Cette singulière conception de la nécessité se double d’une légèreté à l’égard des exigences de la légalité.
2) Principe de légalité
Aux termes de l’article L. 236-1 du Code de la route N° Lexbase : L6164LLU, « I.-Le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ». La ratio legis du texte consiste à créer un « délit facilement caractérisable », dont l’établissement des éléments constitutifs « pourrait se fonder sur le simple constat de l’agent, voire sur l’exploitation, a posteriori, d’images de vidéoprotection ».
Cela appelle deux remarques.
D’abord, la prétendue clarté de l’article L. 236-1 du Code de la route n’a pas résisté à l’épreuve de la pratique. Le rapport d’évaluation de la loi de 2018 [25] souligne « une difficulté à caractériser l’infraction soulevée par les magistrats ». La critique de l’action des juges à laquelle procèdent les parlementaires montre que ce ne serait qu’au prix du renoncement aux règles qui gouvernent l’intime conviction du magistrat et au principe d’interprétation stricte de la loi pénale que le texte trouverait à s’appliquer selon les vœux du législateur.
Ensuite, les travaux parlementaires [26] confirment le choix d’adopter une définition extensive et imprécise du délit de rodéo motorisé afin d’en faire un délit de « convenance policière » [27], c’est-à-dire une infraction définie en termes vagues et dont l’objectif consiste d’abord dans la possibilité offerte aux forces de l’ordre de sanctionner elles-mêmes le comportement par des mesures policières, quand bien même celui-ci serait un délit [28]. Ce sentiment est conforté par la loi n° 2023-22, du 24 janvier 2023, d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur N° Lexbase : L6260MGX, qui étend l’amende forfaitaire délictuelle [29] à l’infraction prévue à l’article L. 236-1 du Code de la route.
3) Principe de proportionnalité
Confirmant sa conception utilitariste de la loi pénale, le législateur concède avoir fait le choix de « quantums de peines relativement élevés » afin de les rendre « hautement dissuasives » [30]. Notons, en particulier, la sévérité des peines encourues en matière de rodéos qui ne créeraient que des nuisances sonores, alors que les autres tapages ne sont réprimés que par des contraventions [31].
Si le rapport d’évaluation de la loi de 2018 relève, d’une part, que l’ambition de dissuasion a échoué considérant l’accroissement constant de cette pratique et, d’autre part, la réticence des magistrats à prononcer des peines sévères en la matière, d’autant qu’ils dénoncent la piètre qualité des procédures transmises par les forces de l’ordre [32], la logique utilitariste perdure par la loi n° 2022-52 ,du 24 janvier 2022 N° Lexbase : L7812MAL, qui facilite la confiscation du véhicule appartenant à un tiers en cas de rodéo motorisé [33].
Les peines ont ainsi une vocation d’affichage de la détermination de l’autorité publique, ce qui témoigne d’une conception plus politique que juridique de l’exigence de proportionnalité des peines.
Troisième manifestation d’une politique pénale fondée sur le réalisme pénal, à la croyance dans l’effet magique de la répression et au mépris témoigné aux contraintes induites par les principes du droit pénal libéral s’ajoute l’indifférence aux causes sociales de la délinquance.
C. L’indifférence aux causes sociales de la délinquance
F. Lebon et T. Sauvadet rappellent que le rodéo est, certes, « l’affirmation d’un pouvoir juvénile dans l’espace public », mais qu’il ne faut pas négliger « la dimension festive » de cette activité pour « des jeunes qui ne partent pas en vacances, qui s’ennuient » [34].
Le législateur identifie, d’une part, la « saisonnalité » de l’infraction, commise « en fin de semaine » et « durant les mois d’été » [35], d’autre part, le fait que le rodéo est un moyen de se soustraire à l’ennui [36] et, enfin, le « profil "type" » des auteurs, soit « essentiellement de jeunes hommes, habitant des quartiers défavorisés, souvent connus des services de police et de gendarmerie » [37]. Il est ainsi conscient qu’il s’agit d’une des activités des jeunes hommes issus des classes populaires qui s’ennuient dans des quartiers où le service public se résume aux interventions de la force publique. Quelques parlementaires ont attiré l’attention sur la nécessité de compléter le dispositif répressif par des mesures sociales [38].
Ces propositions n’ont pas été suivies d’effet [39]. Ainsi, la lutte contre les rodéos motorisés doit s’opérer exclusivement par des moyens répressifs et aucunement par des moyens sociaux. En cohérence avec le sort réservé au « plan Borloo » pour les banlieues [40] ou aux « emplois aidés », la position adoptée par le Gouvernement est caractéristique des politiques « réalistes » : le faible effet de la répression sur le comportement visé n’est jamais rapporté au refus de prendre en compte le caractère multifactoriel de la délinquance, qui impliquerait de traiter aussi les causes sociales de celle-ci ; l’État occulte les conséquences des politiques néolibérales en matière économique et sociale et n’offre aux effets de l’altération des services publics et du tissu associatif qu’une réponse répressive.
Cette « gestion policière du social » [41] conduit – et cela constitue la dernière caractéristique d’une politique fondée sur le réalisme pénal – à une fuite en avant répressive, pour tenter de masquer derrière le volontarisme politique affiché l’inefficacité à endiguer le fait social par la seule loi pénale.
II. Effet de la dogmatique du réalisme pénal : l’échelle de perroquet répressive
Les députés soulignent que les « rodéos sont de plus en plus nombreux. Les chiffres transmis par la DGGN et la DGPN à la mission d’évaluation traduisent une forte augmentation du phénomène en 2020 et 2021 » [42] et notent qu’une association de riverains a fait condamner l’État par le tribunal administratif de Marseille pour son inaction contre ce phénomène [43].
Or, la lutte contre les rodéos a été présentée comme l’une des « priorités d’action » de la police de sécurité du quotidien, nouvel ersatz de la police de proximité [44]. Ce faisant, l’incapacité avérée des autorités à juguler le phénomène après l’entrée en vigueur des articles L. 236-1 et seq. du Code de la route pourrait être exploitée pour démontrer l’échec de la PSQ. Dès lors, l’activisme du ministre de l’Intérieur apparaît comme un moyen de prévenir la critique d’une des politiques publiques emblématiques de la présidence d’Emmanuel Macron tandis que le constat de l’échec de la loi de 2018, loin de conduire les pouvoirs publics à reconsidérer leur action, les amène au contraire à durcir la répression par le renforcement de l’activité policière et de la « chaîne pénale ».
A. Le renforcement de l’activité policière
Il se traduit par l'application d'une politique du chiffre et le développement de nouveaux moyens opérationnels.
1) La politique du chiffre
Sans que cela puisse surprendre et bien qu’il s’en défende [45], le ministre de l’Intérieur a, en cette matière, déployé une « politique du chiffre », principalement fondée sur des objectifs assignés aux forces de l’ordre et une communication sur les volumes d’opérations ou de saisies réalisées.
Dans une note adressée le 16 mai 2021 au directeur général de la police nationale, le ministre de l’Intérieur lui a enjoint de multiplier les « opérations dans les communes ou les quartiers les plus impactés », de « saisir systématiquement » les véhicules « pouvant servir à commettre les rodéos », de renforcer les contrôles autour et « sur les lieux les plus touchés en associant les effectifs de la police municipale et en recherchant une occupation massive et stratégique » de l’espace, ou encore d’« identifier et interpeller systématiquement les individus afin d’engager les poursuites pénales ». Ces exigences ont été réitérées et développées dans un télégramme « très signalé » adressé aux services de police et de gendarmerie le 12 mai 2022 [46]. Faute de résultats probants, le 8 août 2022 [47], dans une instruction aux préfets, le ministre a demandé « à la police et à la gendarmerie nationale pour ce mois d’août l’intensification de ces contrôles » et souhaité « qu’il y ait 10 000 opérations de contrôle […] sur tout le territoire national pour lutter contre ces actes criminels ». Le 16 août 2022, il leur a ordonné de procéder à « au moins 3 contrôles par jour par commissariat ». Le télégramme printanier rappelant les forces de l’ordre à la lutte contre les rodéos urbains est ainsi en passe de devenir un « marronnier » du ministère de l’Intérieur. Le 7 avril 2023, le ministre a adressé aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationales et aux préfets un télégramme « signalé », quasi « copier-coller » de celui du 12 mai 2022.
Ces consignes sont l’objet d’une communication intense, qui mêle les fuites opportunes dans la presse des consignes du ministre et une communication régulière par Twitter [48] ou lors de déplacements médiatisés consacrés à cette politique [49]. Elle permet de mesurer l’inefficacité de la politique du ministère de l’Intérieur, puisque chaque année, le volume des saisies et le nombre des opérations augmentent sans parvenir à juguler le phénomène des rodéos motorisés. Conformément à la philosophie utilitariste qui gouverne l’action publique, ce constat n’entraîne pas la remise en cause de la politique menée, mais le renforcement de la répression – qui a principalement pour effet d’engorger encore les unités de police judiciaire de la sécurité publique.
2) Le renforcement des prérogatives opérationnelles des forces de l’ordre
Celui se manifeste dans le recours aux outils de vidéosurveillance (a) et à l’amende forfaitaire délictuelle (b), mais aussi dans l’émergence d’une réflexion sur l’autorisation des courses-poursuites et du « contact tactique », auquel résiste encore la place Beauvau (c).
a. Le recours aux outils de vidéosurveillance
Dès la discussion du projet de loi en 2018, la vidéosurveillance est qualifiée de « moyen essentiel pour identifier les véhicules et les délinquants » [50] et permettre « l’interpellation des fauteurs de troubles a posteriori » [51]. Le télégramme du ministre de l’Intérieur en date du 7 avril 2023 confirme que, malgré les doutes qui continuent de peser sur l’efficacité réelle de ce matériel [52], le ministère de l’Intérieur a fait siens ces arguments.
De surcroît, le recours aux drones par les forces de police a été autorisé par la loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022 [53] N° Lexbase : L7812MAL, qui ajoute au Code de la sécurité intérieure les articles L. 242-5 et seq. N° Lexbase : L8160MAH. L’usage de ces outils pour lutter contre les rodéos motorisés dépendra de l’interprétation qui sera faite des dispositions du décret du 19 avril 2023 [54], qui permet leur utilisation à des fins de police administrative, pour « la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public » [55].
b. Le recours à l’amende forfaitaire délictuelle
Aux termes de l’article 25, XI, de la loi n° 2023-22, du 24 janvier 2023, d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur N° Lexbase : Z47877UN, « à titre expérimental, pour l’infraction mentionnée au I de l’article L. 236-1 du Code de la route, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du Code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros ».
Comme l’ont relevé le Conseil d’État et la Défenseure des droits [56], le recours à l’AFD implique « inévitablement […] en l’absence d’un encadrement, un risque d’arbitraire et des disparités de traitement contraires au principe d’égalité devant la justice » [57]. Celui-ci est d’autant plus prégnant s’agissant d’une délinquance perpétrée essentiellement par une population déjà objet de l’attention des forces de l’ordre et qui perd, par le recours à cette procédure, l’essentiel du bénéfice de la protection du juge judiciaire.
c. Le contact tactique
Une instruction du ministère de l’Intérieur [58] prohibe le recours à la poursuite pour l’interpellation des auteurs de rodéos motorisés, y compris en cas de refus d’obtempérer. Certains parlementaires avaient relevé que celle-ci limite la capacité d’action des forces de l’ordre [59] et les groupes LR et RN avaient demandé qu’elle soit retirée [60].
Le rapport d’évaluation de la loi de 2018 fait sienne cette position et recommande d’« engager une réflexion » sur le recours au « contact tactique » [61]. Par une note du 3 juillet 2020, le préfet de police de Paris a assoupli les règles concernant la poursuite de véhicules dans son ressort [62].
Pour l’instant, le ministère de l’Intérieur résiste [63]. Mais pourra-t-il tenir longtemps face à la demande du Bloc syndical, mené par Alliance, devenu majoritaire lors des dernières élections professionnelles et aux députés LR, désormais nécessaires pour faire adopter les textes sécuritaires ?
C. Le renforcement de la « chaîne » pénale
L’ambition qui anime la lutte contre les rodéos motorisés trouve aussi une illustration dans la coordination de la répression, aux niveaux policier et judiciaire.
1) La coordination de la répression au niveau policier
Durant de la discussion du projet de loi de 2018 devant le Sénat, la ministre auprès du ministre de l’Intérieur [64] avait déclaré que « des directives et circulaires [seraient] adressées aux préfets de département » afin qu’ils mettent « en place une stratégie locale » contre les rodéos motorisés.
Selon le rapport d’évaluation de la loi de 2018, des « structures partenariales » ont été développées. Elles prennent la forme, soit des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance (CSPD) doublés de convention d’actions locales de lutte contre l’adversité signalée (CALLAS) spécifiques aux rodéos, voire de groupes de partenariat opérationnels ou de groupes locaux de traitement de la délinquance (GLTD), créés par la loi sécurité globale de 2021, qui impliquent le procureur territorialement compétent, les représentants des administrations et les acteurs locaux afin de mettre en œuvre des « protocoles tendant à l’instauration d’une réponse pénale partenariale de proximité », soit de structures ad hoc telles que les « cellules anti-rodéo » mises en place par certaines directions départementales de la sécurité publique.
2) La coordination de la répression au niveau judiciaire
Lors de la discussion du texte de 2018, la ministre avait annoncé que « pour que chacun comprenne que c’est le Gouvernement tout entier qui est à la tâche pour mettre un terme à ces agissements, je vous informe que ma collègue garde des Sceaux […] adressera dans les plus brefs délais une circulaire aux procureurs de la République, pour que police et justice œuvrent main dans la main » [65]. Si la circulaire de la DACG, en date du 3 septembre 2018, recommandait l’adoption « d’une réponse différenciée selon la gravité des délits commis, la personnalité de leurs auteurs et le contexte dans lequel ils ont été commis » [66], mais deux circulaires des 1er octobre 2020 [67] et 18 juin 2021 [68] « appellent à la mise en œuvre d’une politique pénale empreinte de fermeté ». Durant les six premiers mois de 2021, la DACG a adressé quinze dépêches et circulaires aux parquets « concernant directement ou indirectement les rodéos urbains » [69].
Parachevant l’adhésion à la doctrine du Law and order, et comme dans d’autres domaines jugés prioritaires [70], le traitement judiciaire des rodéos motorisés est aujourd’hui conçu par la Chancellerie comme un prolongement de l’action policière [71], d’où il résulte une augmentation très substantielle des condamnations, sans – à nouveau – que quiconque semble se préoccuper d’autres choses que de statistiques, et particulièrement pas de l’efficacité de la répression ou de l’accroissement de la charge des juridictions pénales.
[1] D. Diallo, Deux secondes d’air qui brûle, Seuil, coll. Fiction & Cie, 2022, p. 105-106.
[2] C. Mouhanna in N. Pouzyreff et R. Reda, (rapp.), Rapport n° 4434 d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, Commission des lois, Assemblée nationale, 8 septembre 2021 [en ligne].
[3] Principalement des courses « départ arrêté » ou du wheeling.
[4] N. Pouzyreff, Rapport n° 995 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi n° 940 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, Assemblée nationale, 30 mai 2018 [en ligne].
[5] Identifié par T. Sauvadet (in Capital guerrier : concurrence et solidarité entre jeunes de cité, Armand Colin, 2006), ce lien est évoqué par le député LR, R. Reda, (Assemblée nationale, XVe législature, Session extraordinaire 2017-2018, 4 juillet 2018) avant d’être entériné par la mission d’information de 2021 (N. Pouzyreff et R. Reda, rapport précit.).
[6] Proposition de loi n° 940, renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, Assemblée nationale, 14 mai 2018 [en ligne].
[7] Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre les rodéos urbains, Sénat, 14 octobre 2015 [en ligne] ; proposition de loi visant à lutter contre les rodéos d’engins motorisés sur les voies publiques, Assemblée Nationale, 17 octobre 2017 [en ligne] et proposition de loi tendant à faciliter la répression des rodéos motorisés, Sénat, 21 novembre 2017 [en ligne].
[8] M. Foucault, Théories et institutions pénales, Cours au Collège de France (1971-1972), Gallimard, Seuil, coll. Hautes études, 2005, p.40.
[9] Pour une synthèse de la doctrine du réalisme pénal, v. notre article, Le principe de nécessité en droit pénal - thèse radicale, in O. Cahn et K. Parrot (dir.), Le principe de nécessité en droit pénal, Lextenso, coll. LEJEP, 2013, p. 27-39.
[10] V. P. Dardot, H. Guéguen, C. Laval et P. Sauvêtre, Le choix de la guerre civile. Une autre histoire du néolibéralisme, Lux, 2022.
[11] J. de Maillard and W. G. Skogan, Policing in France, Routledge, 2021.
[12] A. M. Platt, The Politics of Law and Order, Social Justice, 1994, vol. 21, n° 3(57), p. 3-13.
[13] R. Martinson, What Works?—Questions and Answers about Prison Reform, The Public Interest, 1974, 42, 22-54.
[14] J. Reiman, The rich get richer and the poor get prison, Allyn and Bacon, 1998.
[15] P. Dardot et ors., op. cit., p.234.
[16] V. infra, II.
[17] Ch. Lazerges, La tentation du bilan 2002-2009 : une politique criminelle du risque au gré des vents, RSC, 2009. 689.
[18] Entre le 14 mai, date de l’enregistrement de la proposition à la présidence de l’Assemblée nationale et le 4 août 2018, date d’entrée en vigueur des dispositions introduites dans le Code de la route.
[19] M. Dobry, Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, Presses de SciencesPo, coll. Références, 2009.
[20] Défaut de port du casque, défaut d’adaptation de la vitesse aux circonstances, refus d’obtempérer, etc.
[21] Tapages, homicides et blessures involontaires, mise en danger délibérée, etc.
[22] V. Proposition de loi n° 940, 2018, précit. ; N. Pouzyreff, rapp. précit. ; J. Eustache-Brinio, rapp. précit.
[23] H. Saulignac (PS) et H. Bernalicis (LFI), Discussion en commission des Lois, Assemblée nationale.
[24] J. Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, et I. Florennes (LREM), 1re lecture Assemblée nationale.
[25] Commission des lois (N. Pouzyreff et R. Reda, rapp.), Rapport d’information n° 4434 sur l’évaluation de l’impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, Assemblée nationale, 8 septembre 2021 [en ligne].
[26] N. Pouzyreff, rapp. Assemblée nationale et J. Eustache-Brinio, rapp. Sénat. précit.
[27] Sur cette notion, v. notre article, Construction d'un maintien de l'ordre (il)légaliste, n° 4/2020, p. 1069.
[28] V. sur cette pratique policière dite de la street justice, F. Jobard et J. de Maillard, Les contrôles d’identité. Du répertoire professionnel au problème public, in J. de Maillard et W. Skogan (dir.), Police et société en France, Les Presses de SciencesPo, 2023, p.253 qui renvoient à J. Skolnick, Justice without Trial : Law Enforcement in Democratic Society, Willey, 1966; v. aussi F. Jobard, Bavures policières ? La force publique et ses usages, La Découverte, Coll. Politique et société, 2002.
[29] C. proc. pén., art. 495-17 et seq. N° Lexbase : L8112MAP.
[30] J. Eustache-Brinio, Rapport n° 673 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, Sénat, 18 juillet 2018 et Sénat, Séance du 26 juillet 2018.
[31] En l’occurence, les tapages diurnes et nocturnes (CSP, art. R1336-5 N° Lexbase : L4928LGM et C. pén., art. R623-2 N° Lexbase : L0850AB4).
[32] N. Pouzyreff et R. Reda, rapp. précit., 2021.
[33] C. route, art. L. 236-3 N° Lexbase : L8143MAT.
[34] F. Lebon et T. Sauvadet, L’occupation juvénile de l’espace public par défaut d’espace privé, Agora, 2019/3, n° 83, p. 43 à 54.
[35] J. Gourault, débat au Sénat ; N. Pouzyreff et R. Reda, rapp. précit.
[36] N. Pouzyreff et R. Reda, rapp. précit. et intervention de L. Rossi (LREM), 1re lecture, Assemblée nationale.
[37] N. Pouzyreff et R. Reda, rapp. précit.
[38] V. 1re lecture, Assemblée nationiale : U. Bernalicis (FLI), S. Charrière et S. Ahamada (LREM) et Sénat, discussion : E. Assassi (PC) et V. Delahaye (Union centriste).
[39] La seule mesure « sociale » prônée par le ministère de l’Intérieur consiste à « poursuivre les actions de sensibilisation et de prévention, en lien avec les associations locales et les centres de loisirs jeunes (CIJ) » (télégramme « signalé » du 7 avril 2023).
[40] J.-L. Borloo, Rapport sur les banlieues et la politique de la ville, remis au Premier ministre le 26 avril 2018.
[41] C. Mouhanna, L’État face aux Gilets jaunes : la gestion policière du social, AOC, 14 décembre 2018.
[42] N. Pouzyreff et R. Reda, rapp. précit.
[43] TA Marseille, 3 août 2020, n° 1800819 N° Lexbase : A59113YL.
[44] J. Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, Sénat, Séance du 26 juillet 2018 ; v. aussi, ibid., 1re lecture Assemblée nationale, précit.
[45] G. Darmanin, BFM TV, 16 août 2022.
[46] G. Darmanin, ministère de l’Intérieur, Instruction à DGPN, DGGN, PP, préfets de zone et de département, 12 mai 2022.
[47] Le Figaro, Rodéos urbains : Gérald Darmanin promet 10000 opérations de contrôle », 8 août 2022.
[48] V. les tweets du ministre de l’Intérieur des 16 et 22 août 2022 et du 26 avril 2023.
[49] Par exemple, lors d’un déplacement à Créteil, fin août 2022.
[50] R. Reda, Discussion en commission des lois, précit.
[51] A. Luquet (MODEM), Commission des lois Sénat ; J. Eustache-Brinio, Sénat, Séance du 26 juillet 2018. V. aussi N. Pouzyreff et R. Reda, rapp. précit.
[52] G. Gormand, Évaluation de la contribution de la vidéo protection de voie publique à l’élucidation des enquêtes judiciaires, Rapport final - Synthèse des travaux, Étude n° 31300102, CREOGN, septembre 2021.
[53] V. aussi Cons. const, décision n° 2021-834 DC, du 20 janvier 2022 N° Lexbase : A83077II.
[54] Décret n° 2023-283, du 19 avril 2023, relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative N° Lexbase : L4854MHA.
[55] CSI, art. R. 242-8 N° Lexbase : L5172MHZ.
[56] CE, avis sur un projet de loi d’orientation et de programmation portant diverses dispositions en matière pénale et de gestion des crises, 10 mars 2022, n° 404913 et avis du 5 septembre 2022, n° 405710 ; Défenseur des droits, avis n° 22-06, du 24 octobre 2022, relatif au projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur N° Lexbase : X8184CNG.
[57] CE, 10 mars 2022, § 38.
[58] DCSP, instruction de commandement NR89, 14 mai 1999, réitérée le 18 août 2020.
[59] S. Peu (PC) et F. Reiss (LR), discussion en commission des lois et 1re lecture, Assemblée nationale.
[60] J. Eustache-Brinio, rapp. précit. et les déclarations des députés : R. Read et F. Reiss (LR), B. Bilde, E. Menard et L. Pajot (RN) et des sénateurs F. Grosdidier et A. Canayer (LR) lors des débats.
[61] N. Pouzyreff et R. Reda, rapp. précit., recommandation n° 10.
[62] V. N. Pouzyreff et R. Reda, rapp. précit.
[63] Déclaration de M. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, sur la politique menée par le ministère de l'Intérieur, à l'Assemblée nationale, le 20 septembre 2022.
[64] Sénat, séance du 26 juillet 2018.
[65] Sénat, séance du 26 juillet 2018.
[66] Circulaire du 3 septembre 2018, relative à la loi n° 2018-701, du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, JUSD1823902C.
[67] DACG, Circulaire de politique pénale générale, 1er octobre 2020, JUSD2025423C N° Lexbase : L6769LYD.
[68] DACG, Amélioration de la lutte contre les rodéos urbains par la prise en charge par les collectivités locales du gardiennage des véhicules utilisés, 18 juin 2021, JUSD2119010C N° Lexbase : L0334L7I.
[69] N. Pouzyreff et R. Reda, rapp. précit.
[70] Par ex., les violences à l’occasion de manifestations sur la voie publique (v. notre article, Construction d'un maintien de l'ordre (il)légaliste, RSC, n°4/2020, p.1069).
[71] Selon la formule de J. E. Hoover, à propos de la lutte contre les Black Panthers: « Justice is merely instrumental to law and order ».
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