Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 12 juillet 2023, n° 465351, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78241AZ
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne
le 02 Août 2023
► C’est dans un contexte jurisprudentiel relativement fourni que le Conseil d’État était amené à trancher un litige relatif à l’interruption du délai de prescription et à la régularité d’une procédure de rectification au regard de l’article L. 57 du LPF, par un arrêt rendu le 12 juillet 2023.
Par principe, l’article L. 57 du LPF N° Lexbase : L0638IH4 prévoit que l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. La proposition de rectification comporte plusieurs effets :
La notification est effectuée par voie postale à la dernière adresse que le contribuable a fait connaître au service compétent dans ses déclarations ou communications (CE Contentieux, 19 janvier 1983, n° 33831 N° Lexbase : A8380ALX ; BOI-CF-IOR-10-30, §560, 27 février 2014). En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d’établir qu’il a réalisé les diligences nécessaires pour informer l’administration de sa nouvelle adresse. Le cas échéant, la proposition de rectification à son ancien domicile sera considérée comme régulière (CE, 3°-8° ch. réunies, 6 février 2019, n° 418122 N° Lexbase : A6206YWR). Par ailleurs, traditionnellement, la jurisprudence estime que la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable. il en va de même dans le cas où le pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer (CE, 3°-8° s.-sect. réunies, 14 octobre 2015, n° 378503, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3720NTX). |
Rappel des faits et procédure
Question de droit. La notification d’une proposition de rectification par l’administration fiscale à la nouvelle adresse du contribuable suite à un changement d’adresse est-elle de nature à interrompre le droit de reprise, conformément à l’article L. 169 du LPF ?
Solution
Les juges rappellent tout d’abord que selon l’article L. 169 du LPF N° Lexbase : L7315LQY, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’impôt sur le revenu, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Conformément à l’article L. 57 du LPF, dans l’hypothèse où, par un courrier envoyé avant la date de présentation du pli contenant la proposition de rectification à la dernière adresse connue, et reçu par l’administration fiscale après la date d’envoi de ce pli, le contribuable informe l’administration fiscale de son changement d’adresse, l’administration fiscale est tenue de notifier à la nouvelle adresse communiquée par le contribuable, à moins que celui-ci ait eu connaissance, en temps utiles, de la proposition notifiée à son ancienne adresse.
Toutefois, les juges ajoutent que cette nouvelle notification demeure sans incidence sur la date d’interruption de la prescription qui reste celle de présentation du pli contenant la proposition de rectification à la dernière adresse connue à la date d’envoi de ce plI.
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