La lettre juridique n°955 du 27 juillet 2023 : Procédures fiscales

[Brèves] Appréciation de la régularité d’une proposition de rectification par l’administration fiscale en cas de changement d’adresse

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 12 juillet 2023, n° 465351, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78241AZ

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N6461BZC

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[Brèves] Appréciation de la régularité d’une proposition de rectification par l’administration fiscale en cas de changement d’adresse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/98308368-breves-appreciation-de-la-regularite-dune-proposition-de-rectification-par-ladministration-fiscale-e
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne

le 02 Août 2023

► C’est dans un contexte jurisprudentiel relativement fourni que le Conseil d’État était amené à trancher un litige relatif à l’interruption du délai de prescription et à la régularité d’une procédure de rectification au regard de l’article L. 57 du LPF, par un arrêt rendu le 12 juillet 2023.

Par principe, l’article L. 57 du LPF N° Lexbase : L0638IH4 prévoit que l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

La proposition de rectification comporte plusieurs effets :

  • l’interruption de la prescription applicable au droit de reprise de l'administration ;
  • l’ouverture d’un délai de réponse de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification, prorogé sur demande du contribuable de trente jours, qui s'impose en principe tant au contribuable qu'à l'administration (LPF. art. R*57-1),;
  • la délimitation de l'imposition à établir à l'issue de la procédure.

La notification est effectuée par voie postale à la dernière adresse que le contribuable a fait connaître au service compétent dans ses déclarations ou communications (CE Contentieux, 19 janvier 1983, n° 33831 N° Lexbase : A8380ALX ; BOI-CF-IOR-10-30, §560, 27 février 2014). En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d’établir quil a réalisé les diligences nécessaires pour informer ladministration de sa nouvelle adresse. Le cas échéant, la proposition de rectification à son ancien domicile sera considérée comme régulière (CE, 3°-8° ch. réunies, 6 février 2019, n° 418122 N° Lexbase : A6206YWR).

Par ailleurs, traditionnellement, la jurisprudence estime que la date dinterruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à ladresse du contribuable. il en va de même dans le cas où le pli na pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il la retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer (CE, 3°-8° s.-sect. réunies, 14 octobre 2015, n° 378503, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3720NTX).

Rappel des faits et procédure

  • À la suite d'un contrôle fiscal sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l’administration fiscale a mis à la charge d’un contribuable des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des deux années vérifiées.
  • Le contribuable a engagé une action en justice afin d’obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions auxquelles il était assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
  • En première instance, les juges du fond ont fait partiellement droit à sa demande et ont prononcé la décharge des suppléments d’impôt au titre de l’année 2015. Le contribuable a alors interjeté appel de la décision des juges du fond.
  • En appel, la Cour administrative d’appel de Marseille a rendu un arrêt confirmatif de la décision des juges du fond et a annulé également les suppléments d’impôts au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités (CAA Marseille, 2 juin 2022, n° 21MA02291 N° Lexbase : A04647Z9).
  • En conséquence, le ministre de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique a formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir l’annulation de la décision des juges d’appel.

 

Question de droit. La notification d’une proposition de rectification par l’administration fiscale à la nouvelle adresse du contribuable suite à un changement d’adresse est-elle de nature à interrompre le droit de reprise, conformément à l’article L. 169 du LPF ?

 

Solution

Les juges rappellent tout d’abord que selon l’article L. 169 du LPF N° Lexbase : L7315LQY, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’impôt sur le revenu, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Conformément à l’article L. 57 du LPF, dans lhypothèse où, par un courrier envoyé avant la date de présentation du pli contenant la proposition de rectification à la dernière adresse connue, et reçu par ladministration fiscale après la date denvoi de ce pli, le contribuable informe ladministration fiscale de son changement dadresse, l’administration fiscale est tenue de notifier à la nouvelle adresse communiquée par le contribuable, à moins que celui-ci ait eu connaissance, en temps utiles, de la proposition notifiée à son ancienne adresse.

Toutefois, les juges ajoutent que cette nouvelle notification demeure sans incidence sur la date d’interruption de la prescription qui reste celle de présentation du pli contenant la proposition de rectification à la dernière adresse connue à la date d’envoi de ce plI.

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