Par application des dispositions de l'article 207, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L2273ABS), le créancier qui a lui même manqué à ses obligations envers le débiteur, peut décharger celui-ci de tout ou partie de sa dette alimentaire. Dans un arrêt rendu le 30 mai 2013, la cour d'appel de Paris se prononce sur la demande d'un enfant qui, sollicité par la maison de retraite au titre des frais d'hébergement de son père, invoquait l'ingratitude de son père, afin d'être déchargé de son obligation alimentaire vis-à-vis de celui-ci (CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 30 mai 2013, n° 12/23636
N° Lexbase : A0237KGU). Le fils faisait ainsi valoir que, depuis la séparation de ses parents, alors qu'il était âgé de 11 ans, il n'avait plus eu de contact avec son père qui n'avait pas subvenu à ses besoins bien qu'ayant été condamné dans le cadre du jugement de divorce au paiement d'une pension alimentaire, décision qu'il n'avait jamais inexécuté. Il ressortait, par ailleurs, du dossier, que le père avait été condamné pour des violences envers sa mère, que les procès-verbaux de gendarmerie révélaient que le fils, alors âgé de 14 ans, avait assisté à une scène de violence entre ses parents, dispute au cours de laquelle son père avait tiré avec un fusil qu'il lui avait préalablement mis dans les mains ; ces violences avaient provoqué chez l'adolescent un retentissement psychologique important et des perturbations selon l'ensemble des témoignages produits. A la suite de ces faits de violence, le divorce avait été prononcé entre les époux aux torts exclusifs du père du fait de sa condamnation pénale pour violences conjugales et l'exercice de l'autorité parentale avait été attribué de façon exclusive à la mère, le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant ayant été réservé. Le comportement du père à l'égard de son fils, son absence totale d'intérêt pour lui après la séparation des époux et le défaut de paiement de toute pension alimentaire destinée à l'entretien et l'éducation de son fils avaient été confirmés par des attestations. Les juges estiment qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le père s'était totalement désintéressé à tous égards de son fils à la suite de son départ du domicile conjugal, qu'il n'avait pas subvenu à ses besoins depuis lors, qu'il s'était totalement désintéressé de son éducation, qu'il l'avait gravement perturbé en l'impliquant dans des faits de violences graves avec arme contre sa mère et que cet abandon affectif, moral, psychologique, éducatif et financier démontrait un manquement grave aux obligations paternelles qui incombaient à l'intéressé à l'égard de son fils qui se voyait assigner comme obligé alimentaire à son profit. Ils en concluent que ces manquements graves sont d'une importance telle qu'il est justifié que le fils soit déchargé de toute obligation alimentaire à l'égard de son père et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation financière du fils.
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