En se bornant, pour confirmer la déclaration de culpabilité de la caisse des dépôts et consignations, à affirmer que le délit a été commis par les représentants de CDC, sans plus de précision, sans rechercher si les faits poursuivis ont été commis par un organe ou un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L3167HPY), la cour d'appel n'a pas motivé sa décision conformément à l'article 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC). Telle est la solution d'un arrêt rendu le 19 juin 2013 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-82.827, FS-P+B
N° Lexbase : A1788KHP ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2234EUB). En l'espèce, dans le cadre d'un litige civil qui opposait la caisse des dépôts et consignations à diverses sociétés, celles-ci avaient demandé au conseiller de la mise en état d'enjoindre à la première de communiquer un rapport d'audit interne effectué en 1994 ; en exécution de la décision faisant droit à cette requête, la caisse des dépôts avait produit un rapport daté de janvier 1995, qui constituait un additif au rapport réclamé, et avait indiqué qu'il n'existait aucun autre rapport ; par une nouvelle ordonnance, le conseiller de la mise en état avait rejeté la requête initiale tendant à la communication du rapport de 1994, au motif qu'il ne pouvait être ordonné à une partie de produire une pièce qu'elle ne détenait pas. La caisse des dépôts, dont il était ultérieurement apparu qu'elle était en possession du rapport réclamé par ses adversaires, avait été poursuivie pour escroquerie au jugement. Elle avait été déclarée coupable par la cour d'appel de Paris. L'arrêt d'appel est censuré par la Haute juridiction qui reproche aux juges d'appel de ne pas avoir justifié leur décision, faute d'avoir mieux recherché si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants.
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