L'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale doit-elle être considérée comme une action personnelle soumise à la prescription décennale, en application de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4849AH3), ou comme une action réelle soumise à la prescription trentenaire ? La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt rendu le 19 juin 2013 (Cass. civ. 3, 19 juin 2013, n° 12-11.791, FS-P+B
N° Lexbase : A1877KHY ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E7002ETI). En l'espèce, M. et Mme W., propriétaires d'un lot de copropriété, avaient été autorisés par une assemblée générale du 12 mars 1995 à effectuer des travaux. Une assemblée générale du 31 janvier 1998 ayant refusé d'autoriser les travaux effectivement réalisés par M. et Mme W. qui se prévalaient d'un permis de construire modificatif, ces derniers avaient assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en annulation des décisions prises lors de cette assemblée. Un jugement pour partie avant dire droit du 9 juin 1999, devenu irrévocable, avait dit opposable à M. et Mme W. le règlement de copropriété, avait jugé qu'il n'y avait pas eu d'abus de majorité et avait, avant dire droit sur les demandes reconventionnelles du syndicat de remise en état des lieux, ordonné une expertise afin de dire si les travaux réalisés étaient conformes aux résolutions adoptées le 12 mars 1995. Le syndicat avait assigné M. et Mme W. par acte du 30 janvier 2008 aux fins de voir juger l'instance introduite en 1998 périmée et les voir condamner à remettre leur lot en son état initial, en démolissant notamment certaines constructions empiétant sur les parties communes. Mme D. était intervenue volontairement à l'instance et avait de même sollicité la démolition de constructions. Les demandes en remise en état avaient déclarées irrecevables par la cour d'appel, comme prescrites en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Pour contester la décision, les requérants soutenaient qu'une telle action devait être considérée, non pas comme une action personnelle, mais comme une action réelle soumise à la prescription trentenaire. En vain. La Cour de cassation approuve la cour d'appel ayant retenu que l'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale était une action personnelle soumise à la prescription décennale ; aussi, après avoir relevé que M. et Mme W. avaient obtenu l'autorisation de mener des travaux sur leur lots et que le litige actuel tendait à remettre en cause la conformité des travaux effectivement réalisés par rapport à ceux autorisés, les juges d'appel en avaient justement déduit que l'action en démolition, introduite plus de dix ans à compter du jour où les non-conformités alléguées avaient été achevées et connues du syndicat comme de Mme D., était prescrite.
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