S'il découle du principe de l'indépendance des poursuites pénales et disciplinaires que des sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler à raison des mêmes faits, le principe de proportionnalité implique toutefois, dans le cas où une interdiction temporaire d'exercice a été prononcée tant par le juge pénal sur le fondement des dispositions combinées des articles 132-40 (
N° Lexbase : L0416DZG), 132-42 (
N° Lexbase : L0417DZH) et 132-45 (
N° Lexbase : L6397ISQ) du Code pénal, que par le juge disciplinaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 4234-6 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L8383GTN ; interdiction d'exercer la pharmacie), que la durée cumulée d'exécution des interdictions prononcées n'excède pas le maximum légal le plus élevé ; aussi, il appartient au juge disciplinaire infligeant une interdiction temporaire d'exercice à une personne ayant fait l'objet d'une interdiction de même nature décidée par le juge pénal à raison des mêmes faits de prendre en compte, dans la fixation de la période d'exécution de la sanction qu'il prononce, la période d'interdiction d'exercice résultant de la décision du juge pénal et de faire en sorte que la durée cumulée des deux périodes n'excède pas le maximum de cinq ans fixé au 4° de l'article L. 4234-6 du Code de la santé publique, plus élevé que celui fixé au premier alinéa de l'article 132-42 du Code pénal. Telles sont les règles énoncées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juin 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 juin 2013, n° 345500, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2085KHP). En l'espèce, M. A. s'était abstenu d'exercer sa profession pendant une durée de trois ans à compter du 10 décembre 2008 en exécution du jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Pontoise. Ainsi que le relève le Conseil d'Etat, afin d'assurer le respect de la règle de cumul impliquée par le principe de proportionnalité rappelée ci-dessus, la période d'exécution de cette interdiction devait être incluse dans la période d'exécution de la sanction disciplinaire d'interdiction d'exercice pendant cinq ans ; cette interdiction de cinq ans devait, dès lors, être regardée comme ayant été exécutée pendant une première période s'étendant à partir de la date du 10 décembre 2008, à laquelle le jugement pénal était devenu exécutoire, jusqu'à celle du 26 mars 2012, à laquelle le Conseil d'Etat avait décidé de surseoir à l'exécution de la sanction disciplinaire. Ce dernier a ainsi retenu qu'il restait à exécuter une interdiction d'exercice de vingt mois et quatorze jours, dont il lui appartenait de fixer la période d'exécution ; il y avait lieu de prévoir que cette période commencerait le 1er août 2013 et s'achèverait le 14 avril 2015.
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