Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mai 2013, la cour d'appel de Paris a procédé à quelques rappels utiles s'agissant de la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire des enfants à l'égard de leurs parents (CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 30 mai 2013, n° 12/21197
N° Lexbase : A0232KGP). C'est l'article 205 du Code civil (
N° Lexbase : L2270ABP) qui prévoit que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants dans le besoin. Ainsi que le relève les juges parisiens, cette obligation s'apprécie en proportion de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; considérant le caractère personnel de l'obligation alimentaire, le créancier d'aliment peut exiger des aliments à l'un quelconque de ses débiteurs. Aussi, en l'espèce, il importait peu, dès lors, que la mère n'ait pas agi à l'encontre d'autres débiteurs d'aliments possibles, son fils adoptif, étant le débiteur d'aliments choisi. Les juges précisent, également, que la dette d'aliments est une obligation personnelle, son montant est fixé eu égard à ses ressources à l'exclusion des ressources de son conjoint qui ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où ils réduisent ses charges (déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 25 avril 2007, n° 06-12.614, FS-P+B
N° Lexbase : A0301DW3).
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