La décision ouvrant la procédure de conciliation n'a pas, en cas d'échec, autorité de chose jugée quant à la date de cessation des paiements, de sorte que la cour d'appel, en décidant que l'ouverture de la procédure de conciliation n'empêchait pas le report de la date de cessation des paiements, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 631-8 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3375ICY). Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2013 (Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-18.509, F-P+B
N° Lexbase : A9165KDS). En l'espèce, une société a, le 15 juillet 2009, bénéficié d'une procédure de conciliation. A la suite de l'échec de celle-ci, elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le 2 novembre 2009 et le 15 février 2010. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 20 octobre 2009. La société a formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir reporté la date de cessation des paiements au 1er janvier 2009. La Chambre commerciale énonçant la solution précitée rejette le pourvoi. Elle relève, en effet, que l'arrêt d'appel constate que le bilan de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2008 fait apparaître des dettes fiscales et sociales pour 124 265 euros, des dettes fournisseurs et comptes rattachées pour 660 390 euros, dont certaines, à concurrence de 222 300 euros, étaient exigibles avant le 1er janvier 2009, tandis que les disponibilités représentent seulement un montant de 35 513 euros. L'arrêt d'appel relève encore que la société n'a pas bénéficié de moratoires de la part de ses créanciers. Aussi, en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que dès le 1er janvier 2009 la société n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E8100ET8).
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