En présence d'un acte de cautionnement visant un bail dérogatoire et les cessions éventuelles de ce bail, ainsi que le renouvellement exprès ou tacite dudit bail et les conventions d'occupation qui lui succéderaient, l'engagement de la caution, non professionnelle du droit, ne peut être étendu au bail commercial de neuf ans qui a fait suite à ce bail dérogatoire. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2013 (Cass. civ. 3, 23 mai 2013, n° 11-17.071, FS-P+B
N° Lexbase : A9221KDU ; sur cet arrêt lire également
N° Lexbase : N7287BT3 sur les conditions de la création d'un bail commercial à l'issue d'un bail dérogatoire à l'égard du copreneur non exploitant). En l'espèce, par acte du 9 décembre 2002, un propriétaire de locaux commerciaux les avait donnés à bail de 24 mois. Deux personnes physiques s'étaient portées cautions solidaires et conjointes par acte séparé du même jour. Les locaux n'avaient pas été libérés à l'issue du bail. Par acte des 7 et 8 juin 2007, le locataire avait délivré congé pour le 8 décembre 2007. Le propriétaire l'a assigné, ainsi que les cautions, en paiement d'un arriéré locatif. Ses demandes à l'encontre des cautions ayant été rejetées (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 2 février 2011, n° 09/15671
N° Lexbase : A9546GSD), le propriétaire s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que les juges du fond ont à juste titre estimé que la caution ne pouvait être tenue des obligations nées du bail dérogatoire faisant suite à un bail commercial (C. com., art. L. 145-5
N° Lexbase : L2320IBK), dès lors que l'acte de cautionnement visait en caractères gras le bail du 9 décembre 2002 et les cessions éventuelles de ce bail avec l'accord de la bailleresse, ainsi que le renouvellement exprès ou tacite dudit bail et les conventions d'occupation qui lui succéderaient. Il en résultait l'absence de volonté claire et non équivoque de la caution d'étendre son engagement au bail commercial de neuf ans qui pouvait succéder à un bail dérogatoire. Cependant, dans sa motivation, la Cour de cassation souligne que la caution n'était pas une professionnelle du droit et qu'elle n'était pas nécessairement informée de ce qu'à l'issue du bail du 9 décembre 2002, un bail commercial d'une durée de neuf ans se substituait au bail dérogatoire en cas de maintien dans les lieux du preneur sans opposition de la bailleresse, sans possibilité d'un nouveau bail de courte durée (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E9074A79).
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