Si l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9481DYS) interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel dont celles définies à l'article L. 519-3 (
N° Lexbase : L2278INP), l'article L. 511-7 du même code (
N° Lexbase : L1172IWC) prévoit, toutefois, que cette interdiction ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse, dans l'exercice de son activité professionnelle, consentir à ses contractants des délais et avances de paiement. Ainsi, une société, exerçant l'activité de brasseur, qui n'est pas un établissement de crédit peut réaliser une opération de crédit dès lors que celle-ci n'est pas une opération purement financière mais constitue le complément indissociable d'un contrat d'approvisionnement exclusif entrant dans le champ de son activité habituelle. Tel est bien le cas, en l'espèce, de l'engagement de caution solidaire d'une société en garantie d'un prêt consenti par un établissement de crédit à son cocontractant, en contrepartie d'un contrat de fourniture exclusive de bière. Dès lors est infirmé le jugement du tribunal de commerce qui a considéré que la société caution, qui exerçait un recours à l'égard du dirigeant de la société débitrice principale, caution solidaire du prêt qu'elle avait remboursé, sollicitait le paiement d'une créance résultant de son intervention en qualité d'intermédiaire en opérations de banque, dans des conditions contraires à l'article L. 519-3 du Code monétaire et financier, et l'a en conséquence déboutée. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Montpellier dans un arrêt du 7 mai 2013 (CA Montpellier, 7 mai 2013, n° 12/01373
N° Lexbase : A0865KDE ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1262AH9).
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