Selon l'article R. 223-24 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9730ICD -l'arrêt mentionne à tort l'arrêt R. 224-24-), "
les procès verbaux (de l'assemblée des associés) sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant , par le président de séance; les dispositions des articles R. 221-3 (
N° Lexbase : L0087HZA)
et R. 221-4 (
N° Lexbase : L0088HZB)
leurs sont applicables". Cet article R. 223-24, alinéa 3, ne saurait être détaché des articles L. 223-25 (
N° Lexbase : L3180DYG) et L. 223-29 (
N° Lexbase : L5854AIN) du Code de commerce selon lesquels le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; ce qui est le cas en l'espèce. L'absence de signature du procès-verbal de délibération par le gérant ne fait l'objet d'aucune sanction, de sorte que cette irrégularité ne saurait conduire à ôter toute valeur probante à ce procès-verbal ce d'autant que le gérant révoqué ne conteste pas le bien fondé des griefs formulés à son encontre lors de cette assemblée générale et que sa qualité de gérant révoqué explique son absence de signature au bas du procès-verbal. En conséquence, ce procès-verbal de délibération validant l'existence d'une assemblée générale des associés le révoquant, il ne peut être soutenu par cet ancien gérant, qui n'en demande pas la nullité, que celle-ci ne s'est pas réunie. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 14 mai 2013 (CA Bordeaux, 14 mai 2013, n° 11/03856
N° Lexbase : A2472KDW ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6049A3G).
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