Dans un arrêt du 22 mai 2013, la Chambre commerciale est venue préciser les modalités d'appréciation de la disproportion du cautionnement (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-24.812, F-P+B
N° Lexbase : A9082KDQ). D'une part, elle rappelle que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution (cf. pour l'énoncé de cette solution, dans le cadre d'un cautionnement non-soumis à l'article L. 341-4 du Code de la consommation
N° Lexbase : L8753A7C, Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-18.323, F-D
N° Lexbase : A7521HXT). D'autre part, elle énonce, pour la première fois à notre connaissance, que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution. En l'espèce, deux époux et leur fils se sont rendus cautions solidaires envers un établissement bancaire du remboursement d'un prêt consenti à une société. Cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en paiement. Le fils lui a opposé la disproportion de son engagement. La cour d'appel de Limoge écarte la disproportion en retenant, d'abord, que le prêt était garanti par deux autres engagements de caution souscrits par ses parents qui étaient solvables, ensuite que les engagements de caution qu'il a souscrits par ailleurs ne pouvaient être pris en considération, dès lors qu'ils ne correspondaient qu'à des dettes éventuelles (CA Limoges, 28 juin 2011, n° 10/00662
N° Lexbase : A2770HWI). Mais énonçant les deux principes rappelés ci-dessus la Cour de cassation casse doublement l'arrêt d'appel, dans les deux cas au visa de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8923BXR).
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