Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 février 2013, par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 22 février 2013, n° 364280
N° Lexbase : A5343I8E) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe et les autres chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 5312-7 du Code des transports (
N° Lexbase : L7047INC), dans sa rédaction résultant de l'article L. 5713-1-1 du même code (
N° Lexbase : L2558ISK) créé par l'article 1er de la loi n° 2012-260 du 22 février 2012, portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports (
N° Lexbase : L2445ISD). Les dispositions contestées, applicables aux grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, prévoient une composition du conseil de surveillance de ces grands ports maritimes différente de celle du conseil de surveillance des grands ports maritimes de métropole. Elles prévoient un avis des collectivités territoriales et de leurs groupements pour la nomination de personnalités qualifiées élues par les chambres de commerce et d'industrie au conseil de surveillance de ces grands ports maritimes. Dans une décision du 22 mai 2013, le Conseil constitutionnel (Cons. const., 22 mai 2013, décision n° 2013-313 QPC
N° Lexbase : A6091KDX) a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Il a relevé que le législateur a entendu, d'une part, prendre en compte la spécificité du mode de gestion de ces ports antérieur à la loi du 22 février 2012, et, d'autre part, assurer une représentation accrue des collectivités territoriales au sein du conseil de surveillance et leur accorder une influence particulière. Compte tenu de la situation géographique des départements d'outre-mer, ces ports occupent une place particulière dans leur réseau de transports et leur économie générale. Dès lors, le Conseil a jugé que ces circonstances constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution (
N° Lexbase : L1343A9M), des "caractéristiques et contraintes particulières" de nature à les justifier.
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