Une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d'une somme d'argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2013 (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-23.961, FS-P+B
N° Lexbase : A9081KDP). En l'espèce une société (la débitrice), exerçant l'activité d'agence de voyages, a souscrit, le 1er mai 1995, un contrat qui l'habilitait à vendre des billets d'avion pour le compte notamment de plusieurs compagnies aériennes. La société débitrice ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 octobre 2008 et 26 mars 2009, les compagnies aériennes ont saisi le juge-commissaire d'une demande en restitution des sommes versées à la société débitrice au titre des billets émis pour leur compte durant la période du 1er septembre au 21 octobre 2008. Déboutées par les juges d'appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 28 juin 2011, n° 10/04932
N° Lexbase : A1500HWH), les compagnies aériennes ont formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elles faisaient notamment valoir que des biens fongibles peuvent faire l'objet d'une revendication à condition qu'ils soient individualisés et identifiables et qu'il en va en particulier ainsi s'agissant de sommes d'argent appartenant à autrui que le débiteur n'a jamais détenues qu'à titre précaire et à charge de les restituer, faute que de tels biens fussent jamais entrés dans son patrimoine. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi et confirme la solution des juges du fond .
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