Lexbase Affaires n°340 du 30 mai 2013 : Baux commerciaux

[Brèves] Sur la procédure en fixation du loyer en renouvellement : absence d'obligation de notifier un mémoire après expertise devant le tribunal de grande instance

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2013, n° 12-14.009, FS-P+B (N° Lexbase : A9111KDS)

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le 30 Mai 2013

La procédure applicable devant le tribunal de grande instance saisi à titre accessoire d'une demande en fixation du prix du bail renouvelé étant la procédure en matière contentieuse applicable devant cette juridiction et non la procédure spéciale sur mémoire en vigueur devant le seul juge des loyers commerciaux, il ne peut être fait grief au bailleur de n'avoir pas déposé de mémoire après expertise. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2013 (Cass. civ. 3, 23 mai 2013, n° 12-14.009, FS-P+B N° Lexbase : A9111KDS). Si en principe le président du tribunal de grande instance, statuant en tant que juge des loyers, est compétent pour connaître d'une action en fixation du loyer en renouvellement ou en révision, le tribunal de grande instance est également compétent à titre accessoire (C. com., art. R. 145-23 N° Lexbase : L0053HZY), par exemple lorsque, comme dans l'espèce rapportée, il existe une contestation sur la date d'effet du renouvellement. La Cour de cassation avait précisé, à propos d'une demande en révision du loyer formée accessoirement devant le tribunal de grande instance saisi à titre principal d'une question relevant de sa compétence, que cette demande devait être instruite suivant les règles applicables devant cette juridiction, et non pas suivant la procédure spéciale en vigueur devant le juge des loyers commerciaux (Cass. civ. 3, 27 novembre 2002, n° 01-12.775, publié N° Lexbase : A1262A4I). L'obligation de notifier un mémoire préalable à la saisine du juge (C. com., art. R. 145-23 N° Lexbase : L0053HZY) ou après expertise (C. com., art. 145-31 N° Lexbase : L0061HZB) n'aurait ainsi pas vocation à s'appliquer dans ce cas, ce que confirme l'arrêt du 23 mai 2013 dans cette dernière hypothèse (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0186A8E).

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