Sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et, qu'à défaut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui (Cass. civ. 3, 23 mai 2013, n° 11-29.011, FS-P+B
N° Lexbase : A9201KD7). En l'espèce, par acte du 5 avril 1995, le preneur à bail à construction d'un terrain, avait donné à bail commercial divers locaux à une société. Le preneur avait fait exécuter des travaux de reprise des fondations et avait ensuite assigné le bailleur en remboursement de ces travaux, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Il a été débouté de sa demande par les juges du fond (CA Besançon, 5 octobre 2011, n° 10/02351
N° Lexbase : A2716H7Q), approuvés par la Cour de cassation par l'arrêt rapporté, en raison du fait que la reprise des fondations avait été organisée sans que le bailleur ait été associé au constat des désordres, à l'identification de leurs causes et au choix ainsi qu'à la mise en oeuvre des travaux nécessaires, sans que l'urgence ne soit, en outre, établie. Le preneur aurait dû, préalablement à l'exécution de ces travaux et même si la charge de ces derniers incombait en principe au bailleur, le mettre préalablement en demeure de les exécuter et à défaut d'accord, solliciter une autorisation judiciaire. Cette solution avait déjà été posée par la Cour de cassation (v. par ex., Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-20.142, FS-P+B
N° Lexbase : A3462DM8 ; sur lequel lire
N° Lexbase : N3285AKU) au visa de l'article 1144 du Code civil (
N° Lexbase : L1244ABP ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E3591AG4).
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