La responsabilité personnelle du dirigeant suppose la démonstration d'une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Tel n'est pas le cas des erreurs de conception et de réalisation des travaux confié à une SARL qui caractérisent des fautes de l'entreprise et non des fautes personnelles du gérant, séparables de sa fonction, de nature à engager sa responsabilité personnelle. Il en va de même de l'absence de souscription d'assurance de garantie décennale pour l'activité de charpentier dont relevait la réalisation des planchers concernée par les désordres. Par ailleurs, en présence d'une ordonnance de référé ordonnant une mesure d'expertise judiciaire, sans même l'assortir d'une provision au profit de la SCI, qui engage la responsabilité de l'ancien gérant de la SARL et de son liquidateur amiable, dont l'existence même de la créance indemnitaire à l'égard de la SARL était à ce stade incertaine, ne revêt pas un caractère fautif susceptible d'engager sa responsabilité envers la SCI le fait pour le liquidateur amiable de ne pas avoir constitué de provision dans la perspective d'une éventuelle condamnation ultérieure de l'intéressée alors que la société disposait d'une assurance responsabilité décennale couvrant plusieurs activités dont l'examen pouvait laisser croire à une personne néophyte en matière d'assurance qu'elle garantirait les dommages constatés, ce qu'avait d'ailleurs fait valoir le liquidateur au cours des opérations d'expertise à l'adresse du maître de l'ouvrage. Est donc infirmé le jugement de première instance, en ce qu'il consacre la responsabilité concurrente de l'ancien gérant et du liquidateur et les condamne au paiement de diverses indemnités en faveur de la SCI. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Douai dans un arrêt du 15 mai 2013 (CA Douai, 15 mai 2013, n° 12/03062
N° Lexbase : A2699KDC ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7037A87 et N° Lexbase : E3317A8D).
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