Lexbase Affaires n°340 du 30 mai 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Modalités procédurales de la cession forcée des parts sociales détenues par un dirigeant de la personne morale débitrice

Réf. : Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-15.305, F-P+B (N° Lexbase : A9153KDD)

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N7253BTS

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le 30 Mai 2013

Selon l'article L. 631-19-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3432IC4), lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan de redressement au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou ordonner à cette fin et dans les mêmes conditions, la cession des parts sociales détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait. Il s'ensuit que la demande du ministère public tendant à la cession forcée des parts sociales du dirigeant doit être faite dans les formes et délais prescrits par l'article R. 631-34-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L9355ICH). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2013 (Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-15.305, F-P+B N° Lexbase : A9153KDD). En l'espèce, une société ayant deux associés et co-gérants a été mise en redressement judiciaire le 16 mars 2010. Chaque associé a proposé un plan de continuation prévoyant la cession des parts de l'autre. Un jugement du 18 janvier 2011 a arrêté un plan de continuation et ordonné la cession à l'un des associés des parts détenues par l'autre. Pour ordonner cette cession, la cour d'appel a retenu que le premier alinéa de l'article L. 631-19-1 du Code de commerce prévoit seulement que la cession forcée des parts sociales d'un dirigeant peut être décidée par le tribunal sur la demande du ministère public sans qu'aucun texte réglementaire d'application de cette disposition législative n'exige que cette demande soit écrite, l'article R. 631-34-1 du même code ne réglementant, selon la cour, que la procédure d'éviction d'un ou plusieurs dirigeants. La cour a ainsi constaté que le ministère public a, à l'audience, demandé au tribunal de faire droit à la demande de cession forcée des parts (CA Reims, 10 janvier 2012, n° 11/00250 N° Lexbase : A7003II9). Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges dès lors qu'en statuant ainsi, ils ont violé les articles L. 631-19-1 et R. 631-34-1 du Code de commerce. Or, le tribunal ne peut être saisi à cette fin que par une requête du ministère public indiquant les faits de nature à motiver cette demande (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1577EUX).

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