Lexbase Fiscal n°529 du 30 mai 2013 : Fiscalité financière

[Brèves] La plus-value résultant du rachat par une société de ses parts à l'un de ses associés constitue une distribution de revenu imposable aux RCM

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 14 mai 2013, n° 12NC00138, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6396KDA)

Lecture: 2 min

N7239BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La plus-value résultant du rachat par une société de ses parts à l'un de ses associés constitue une distribution de revenu imposable aux RCM. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8221999-breves-la-plusvalue-resultant-du-rachat-par-une-societe-de-ses-parts-a-lun-de-ses-associes-constitue
Copier

le 30 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy retient que le rachat, par une société, de ses parts à l'un de ses associés s'analyse comme une distribution de revenu, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CAA Nancy, 2ème ch., 14 mai 2013, n° 12NC00138, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6396KDA). En l'espèce, un couple de contribuables détient chacun cinq des dix parts constituant le capital d'une société. A l'occasion de leur divorce, et conformément au protocole de partage de la communauté conjugale, l'époux a apporté les cinq parts qu'il détenait à une société civile en participation, et a reçu, en contrepartie, de nouvelles parts de cette société. Cette dernière a opté, lors de sa création, pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Cette opération, qui a généré une plus-value d'échange soumise à l'impôt sur le revenu en application de l'article 150-0 A du CGI (N° Lexbase : L4628IS9), a bénéficié d'un sursis d'imposition (CGI, art. 150-0 B N° Lexbase : L0288IWL). Deux mois plus tard, la société s'est retirée de la société civile en participation et a racheté les cinq parts apportées par l'ex-époux. La société civile a décidé de procéder à une réduction de son capital par la voie du rachat puis de l'annulation de parts détenues par le requérant. Selon l'administration fiscale, cette dernière opération, qui n'était pas motivée par des pertes, relevait de l'article L. 225-207 du Code de commerce (N° Lexbase : L8298GQE), et s'analysait en une distribution de revenus imposable au nom de l'ex-mari. Le juge rappelle que le rachat par une société, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, des droits sociaux qu'ils détiennent, notamment sous forme d'actions, correspond, sous réserve des dispositions de l'article 112 du CGI (N° Lexbase : L2650HNH), à une mise à disposition au sens du 2° du 1 de l'article 109 du même code (N° Lexbase : L2060HLU). Le prix du rachat correspond, pour chaque associé ou actionnaire, à un revenu distribué à concurrence de l'écart, s'il est positif, entre le prix de ce rachat et celui auquel il a lui-même acquis les droits sociaux. Dès lors, le rachat d'une partie de ses propres parts sociales, préalablement à leur annulation, par la société civile, à son associé, ne constitue pas une cession de titres par celui-ci à un tiers, à l'origine, le cas échéant, d'un gain net en capital imposable selon le régime des plus-values de cession. En effet, il s'agit d'une distribution de revenu par la société imposable sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du CGI, précité, dans la catégorie de revenus mobiliers, peu importe que la société ne disposait pas de bénéfice ou réserves répartissables .

newsid:437239

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus