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le 30 Mai 2013
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
- Actualité du 22 mai 2013 : l'administration précise que, lorsqu'ils sont déclarés au titre de l'année dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus d'activité ouvrant droit au bénéfice de la prime pour l'emploi (PPE) prévue à l'article 200 sexies du CGI (N° Lexbase : L9512ITH) sont les suivants :
- la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas affectée dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3167INM) ;
- l'aide financière de l'employeur pour l'emploi d'un salarié à domicile, lorsqu'elle est imposable ;
- le gain résultant de l'acquisition d'actions gratuites par les salariés, lorsque ces gains sont imposés, sur option ou de plein droit, selon les règles de droit commun des traitements et salaires (voir le BoFip - Impôts, BOI-IR-RICI-310-10-20 N° Lexbase : X6299ALU et BOI-IR-RICI-310-10-30 N° Lexbase : X7398ALL) .
- Actualité du 22 mai 2013 : l'administration revient sur le barème kilométrique utilisable pour l'évaluation des frais professionnels de déplacement des titulaires de traitements et salaires, qui a désormais un fondement législatif, de par l'article 6 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 (N° Lexbase : L7971IUR) (CGI, art. 83, 3° N° Lexbase : L0088IW8). Le barème kilométrique, désormais fixé par arrêté du ministre chargé du Budget, est codifié à l'article 6 B de l'Annexe IV au CGI (N° Lexbase : L5907IWP) et plafonné, au maximum, à 7 CV. Les salariés qui ne souhaitent pas recourir au barème kilométrique pour l'évaluation de leurs frais professionnels de déplacement continuent à pouvoir déclarer ces frais pour leur montant réel et justifié. Toutefois, le neuvième alinéa du 3° de l'article 83 du CGI plafonne désormais le montant des frais réels déductibles au montant que le salarié aurait pu déduire en recourant au barème kilométrique, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance maximale retenue par le barème (7 CV pour les automobiles). Par ailleurs, les limites d'exonération des indemnités forfaitaires pour frais professionnels sont actualisées, ainsi que le montant des avantages en nature nourriture et logement (voir le BoFip - Impôts, BOI-BAREME-000001 N° Lexbase : X9010ALB, BOI-BAREME-000002 N° Lexbase : X8291ALN, BOI-ANNX-000055 N° Lexbase : X7290ALL et BOI-ANNX-000062, publication à venir) .
- Actualité du 22 mai 2013 : l'administration indique qu'elle précise, dans sa doctrine, les conséquences du non-respect des conditions relatives à la conservation des titres au-delà du délai global de six ans (voir le BoFip - Impôts, BOI-PAT-ISF-30-40-60-20 N° Lexbase : X4551AL7) .
- Actualité du 22 mai 2013 : l'administration indique que les dons effectués au profit de la Fédération des plates-formes France Initiative, dite "France Initiative", ouvrent droit à la réduction d'ISF prévue par l'article 885-0 V bis A du CGI (N° Lexbase : L1125ITT), au titre des dons effectués depuis le 1er mars 2013 (voir le BoFip - Impôts, BOI-PAT-ISF-40-40-10-60 N° Lexbase : X4650ALS)
- Actualité du 24 mai 2013 : l'administration annonce la mise à jour de ses commentaires relatifs aux cotisations d'épargne retraite déductibles. Ainsi, sont intégrés, en premier lieu, la déductibilité du revenu global des versements effectués à titre individuel et facultatif à un contrat de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire -dit régime "article 83"-, sans que l'entreprise soit obligée de mettre en place un plan d'épargne pour la retraite en entreprise (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, art. 116 N° Lexbase : L3048IN9) (voir le BoFip - Impôts, BOI-IR-BASE-20-50-10, II-A, § 140 N° Lexbase : X5541ALS). En deuxième lieu, les dispositions du 2° du I de l'article 60 de la loi n° 2010-1658, du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L9902IN3), qui modifient les modalités de calcul du plafond de déduction prévu au a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du CGI (N° Lexbase : L0287IWK) afin de prendre en compte, dans le calcul du plafond de déduction du PERP, les versement effectués par les salariés à un plan d'épargne pour la retraite collectif, sont incluses (voir le BoFip - Impôts, BOI-IR-BASE-20-50-20, II-C, § 200 N° Lexbase : X5283ALA). En troisième et dernier lieu, l'administration ajoute à sa doctrine la prorogation, jusqu'en 2013, de la possibilité, pour les bénéficiaires d'un régime de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH, de déduire des cotisations excédentaires dans la limite de deux années de rachats de droits (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012, art. 17 N° Lexbase : L7970IUQ) (voir le BoFip - Impôts, BOI-IR-BASE-20-50-30, § 20 N° Lexbase : X6466AL3) .
IV - Fiscalité financière
- Actualité du 22 mai 2013 : l'administration met à jour le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles (CGI, art. 39, 1, 3° N° Lexbase : L3894IAH), pour les exercices de douze mois clos du 31 mars 2013 au 29 juin 2013 (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-CHG-50-50-30 N° Lexbase : X3909ALD) .
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
- Actualité du 23 mai 2013 : la Commission européenne a informé les autorités françaises d'une plainte contre l'exonération dont bénéficient en France les expertises médicales effectuées par des médecins réalisant, par ailleurs, des actes médicaux exonérés. L'administration en tire les conséquences et supprime les commentaires doctrinaux prévoyant cette tolérance et dont la conformité est mise en cause. Néanmoins, les médecins réalisant des expertises peuvent continuer à se prévaloir des anciens commentaires pour les expertises réalisées jusqu'au 1er janvier 2014 (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 N° Lexbase : X7291ALM) .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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