Aux termes de deux arrêts rendus le 16 mai 2013, la cour administrative d'appel de Lyon retient que le vérificateur ne peut pas prendre connaissance des factures émises par une avocate et mentionnant l'identité, l'adresse de ses clients ainsi que la nature des prestations facturées, sans violer le secret professionnel (CAA Lyon, 5ème ch., 16 mai 2013, deux arrêts, n° 11LY01009
N° Lexbase : A1684KE4 et n° 11LY01011
N° Lexbase : A1685KE7, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, une avocate a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle a subi des redressements. Le juge rappelle que le droit de contrôle de l'administration ne peut porter ni sur l'identité des clients, ni sur la nature des prestations rendues par une personne dépositaire du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du Code pénal (
N° Lexbase : L5524AIG). Le vérificateur a demandé à l'avocate la communication de ses factures afin d'effectuer un rapprochement entre les dates et les montants des recettes y figurant et ceux mentionnés dans les déclarations de l'intéressée. Ces factures mentionnent l'identité et l'adresse des clients de l'avocate, ainsi que la nature des prestations en cause. La cour administrative d'appel de Lyon considère qu'en prenant connaissance de l'identité des clients de l'avocate et de la nature des prestations qui leur ont été rendues, le vérificateur a méconnu les dispositions de l'article L. 13-0 A du LPF (
N° Lexbase : L2551DAQ), alors même qu'il n'aurait interrogé l'intéressée ni sur l'exactitude de l'identité de ses clients, ni sur la nature des prestations fournies à ces derniers. La procédure est viciée, et doit être annulée .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable