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N7226BTS
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le 30 Mai 2013
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- CE 9° s-s., 24 mai 2013, n° 353704, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9278KDY) : un hôpital exerce, à titre principal, une activité de soins et d'hébergement de patients, exonérée de la TVA (CGI, art. 261, 4, 1° N° Lexbase : L0402IWS). Il fournit également des repas à son personnel, ainsi que des prestations de portage de repas et des prestations téléphoniques. Ces opérations sont assujetties à la TVA mais dispensées de taxation, en application de la franchise en base prévue par l'article 293 B du CGI (N° Lexbase : L2803IPI). L'hôpital a spontanément acquitté la taxe sur les salaires, dont il demande la restitution. Le juge rappelle que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la TVA s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total. Ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA et qui, en conséquence, est constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe et, au dénominateur, la totalité des recettes correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la TVA (CGI, art. 231 N° Lexbase : L5253IWH). Il ressort des termes mêmes des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 que celles-ci ne renvoient à celles de l'article 293 B qu'en ce qui concerne le montant des limites du chiffre d'affaires donnant droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, et non en ce qui concerne le mode de détermination du chiffre d'affaires permettant d'apprécier le respect de ces limites. Dès lors que le chiffre d'affaires total de l'hôpital excède très largement les limites fixées par l'article 293 B du CGI, le requérant ne satisfaisait pas aux conditions requises pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue par le deuxième alinéa du 1 de l'article 231 .
XII - Droits de douane
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