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N6670BT9
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le 18 Avril 2013
- CE 2° et 7° s-s-r., 8 avril 2013, n° 359789 (N° Lexbase : A7210KBN) : un syndicat de salariés ne peut être regardé comme une "organisation professionnelle" au sens des dispositions de l'article L. 36-11 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L4977IUU). En l'espèce, il n'est pas établi qu'un éventuel manquement de la société X à ses obligations de couverture soit de nature à léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts des personnes représentées par le syndicat de salariés Y, lequel ne peut de ce fait être regardé comme une "personne morale concernée" au sens des dispositions du même article.
- CE 2° et 7° s-s-r., 8 avril 2013, n° 358519 (N° Lexbase : A7209KBM) : le réseau national d'alerte ne constitue pas un réseau ou service de télécommunications spécialisé de sécurité dont l'entretien incombe à France Télécom en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom (N° Lexbase : L9430AXK).
- CE, avis n° 364558 du 8 avril 2013 (N° Lexbase : L6141IWD) : aucune disposition législative, ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour appelée à éclairer le préfet par un avis consultatif sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d'étrangers, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre. Peuvent ainsi, notamment, siéger, au sein de cette commission consultative, des fonctionnaires de la police aux frontières ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
- CE 2° et 7° s-s-r., 8 avril 2013, n° 351735 (N° Lexbase : A7207KBK) : les décisions prises par les fédérations sportives sur la sélection d'un sportif dans l'équipe nationale, dont font partie les décisions acceptant ou refusant la demande d'un sportif de sortir de cette équipe, sont prises dans le cadre des prérogatives de puissance publique dont cette fédération est investie par les articles L. 131-14 (N° Lexbase : L6336HNY) et L. 131-15 (N° Lexbase : L6337HNZ) du Code du sport et présentent le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative.
- CE 1° et 6° s-s-r., 12 avril 2013, n° 363282 (N° Lexbase : A1005KC9) : la prescription trentenaire susceptible d'affecter l'obligation de prendre en charge la remise en état du site pesant sur l'exploitant d'une installation classée, son ayant droit ou celui qui s'est substitué à lui, dont le principe n'est pas remis en cause par l'entrée en vigueur des nouvelles règles de prescription introduites dans le Code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), est sans incidence, d'une part, sur l'exercice, à toute époque, par l'autorité administrative des pouvoirs de police spéciale conférés par la loi en présence de dangers ou inconvénients se manifestant sur le site où a été exploitée une telle installation, et, d'autre part, sur l'engagement éventuel de la responsabilité de l'Etat à ce titre.
- CE 3° et 8° s-s-r., 8 avril 2013, n° 364105 (N° Lexbase : A7217KBW) : aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, notamment pas le principe d'impartialité, eu égard au fait que l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), permet au maire d'infliger une sanction plus sévère que celle préconisée par le conseil de discipline régional de recours mais distincte de la révocation, ne fait obstacle à ce qu'un magistrat, qui a présidé la formation de jugement ayant prononcé pour erreur manifeste d'appréciation l'annulation de l'avis du conseil de discipline régional de recours, siège en qualité de juge des référés pour statuer sur le litige relatif à la décision de révocation prise à la suite de ce jugement (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4806EUK).
- CE 4° et 5° s-s-r., 8 avril 2013, n° 341697 (N° Lexbase : A7198KB9) : les dispositions de l'article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (N° Lexbase : L7446A4K), ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans cette position, dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer d'office l'agent concerné en congé lorsque sa maladie a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1684EQG).
- CE 4° et 5° s-s-r., 8 avril 2013, n° 340152 (N° Lexbase : A7197KB8) : sauf disposition contraire, les candidats à un concours pour le recrutement à des emplois publics doivent remplir, au moment de l'ouverture de ce concours, toutes les conditions auxquelles leur nomination est subordonnée. En particulier, l'administration est tenue de refuser l'admission à concourir s'il apparaît que le candidat aura dépassé la limite d'âge le jour de sa titularisation dans le corps auquel le concours donne accès. La détermination de la limite d'âge applicable au candidat doit tenir compte, y compris pour les candidats n'ayant pas la qualité d'agent public, des reculs de limite d'âge auxquels le candidat aura droit s'il est nommé et titularisé, notamment en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, concernant les mises à la retraite par ancienneté (N° Lexbase : L0979HDM) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9719EPN).
- CE référé, 9 avril 2013, n° 367235 (N° Lexbase : A1034KCB) : la procédure que l'ordonnance du 8 mars 2013 a été notifiée à la requérante par lettre recommandée à l'adresse à laquelle elle avait élu domicile. Le délai d'appel de quinze jours, prévu à l'article L. 523-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3066AL7), a commencé à courir à compter de cette notification. Celle-ci a été régulièrement effectuée le 9 mars 2013, ainsi qu'en atteste la signature, à cette date, de l'accusé de réception de l'enveloppe contenant une copie de l'ordonnance. La circonstance que Mme X n'a eu personnellement connaissance de ce courrier que le 14 mars 2013 est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours, dès le 9 mars 2013. Dans ces conditions, l'appel de l'intéressée, qui n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 mars 2013, est tardif et, par suite, irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4148EXW).
- CE référé, 10 avril 2013, n° 367014 (N° Lexbase : A1030KC7) : eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable au titre d'une procédure de référé suspension qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l'action principale (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3728EXD).
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