Le Conseil d'Etat définit les modalités du respect du principe de précaution par l'autorité administrative amenée à décider de l'utilité publique d'un projet dans une décision rendue le 12 avril 2013 (CE, Ass., 12 avril 2013, n° 342409, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0988KCL). Etait demandée l'annulation de l'arrêté ministériel déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation d'une ligne électrique aérienne à très haute tension entre deux communes. Le Conseil relève que le principe de précaution doit jouer tant en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement, que de risque d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé et qu'une opération qui méconnaît les exigences de ce principe ne peut jamais être déclarée d'utilité publique. L'autorité compétente de l'Etat saisie d'une telle demande doit vérifier que la mise en oeuvre de ce principe est justifiée, s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et, enfin, vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution prévues. En cas de litige subséquent, le juge administratif doit procéder à la même démarche. S'il n'a pas censuré la décision litigieuse, il lui appartient ensuite, lorsqu'il contrôle l'utilité publique du projet en mettant en balance ses avantages et ses inconvénients (coût social et financier). En l'espèce, le Conseil d'Etat a reconnu que l'existence d'un risque accru de leucémie chez l'enfant en cas d'exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence devait être regardée comme une hypothèse suffisamment plausible, en l'état des connaissances scientifiques, pour justifier l'application du principe de précaution. Il a, toutefois, estimé que des procédures d'évaluation du risque adéquates ont été mises en oeuvre (dispositifs de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques par des organismes indépendants et de suivi médical après la mise en service de la ligne) et que les mesures de précaution retenues (information du public, tracé minimisant le nombre d'habitations proches de la ligne et évitant tout établissement accueillant des personnes particulièrement exposées, engagement de rachat des habitations situées à moins de cent mètres de la ligne) ne sont pas manifestement insuffisantes pour parer à la réalisation du risque éventuel. En outre, une fois ces mesures de précaution mises en oeuvre, ni les inconvénients du projet pour les riverains, ni les inconvénients ou le coût de ces mesures ne sont de nature à priver le projet de son utilité publique. Le Conseil d'Etat a donc rejeté l'ensemble des requêtes.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable