L'absence d'organisation effective de l'audition prévue dans l'avis d'appel public à la concurrence entache d'irrégularité l'attribution du contrat. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (CAA Lyon, 4ème ch., 4 avril 2013, 12LY01253, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1313KCM). Le marché en litige a été passé à l'issue d'une procédure adaptée. L'avis d'appel public à la concurrence précisait qu'à l'issue du délai de consultation et après analyse des offres, trois fournisseurs seraient sélectionnés pour être auditionnés par les services du rectorat en charge du dossier. L'objet de l'audition était de clarifier l'offre pour vérifier la meilleure adéquation par rapport aux besoins. L'offre économiquement la plus avantageuse devait être appréciée, à l'issue de l'audition, en fonction de la valeur technique, au vu du mémoire technique et des éléments de l'audition, et des prix de prestations. Il est constant que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à cette audition. Aucune pièce du dossier de consultation ne permettait de considérer cette étape comme facultative. Or, la faculté offerte au pouvoir adjudicateur d'organiser, en application de l'article 28 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L3682IRS), les modalités de la mise en concurrence, ne le dispensait pas de se conformer aux principes généraux fixés par le Code des marchés publics pour toutes les catégories de marchés, ainsi qu'aux règles de la consultation sur la base de laquelle les candidats ont établi, puis remis leurs offres. Ainsi que les premiers juges l'ont estimé, le pouvoir adjudicateur a donc méconnu ses obligations de mise en concurrence (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E5859ESS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable