Un conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur, indique le tribunal administratif de Melun dans un jugement rendu le 22 février 2013 (TA Melun, 22 mars 2013, n° 1003799
N° Lexbase : A1037KCE). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal a procédé à son remplacement au sein du conseil d'administration du lycée en désignant un nouveau délégué. Le tribunal indique qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8547AAS), le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur. Pour décider de remplacer l'intéressé dans ses fonctions de représentant de la commune au sein des organismes extérieurs précités, le conseil municipal s'est fondé d'une part, sur la circonstance que l'intéressé avait cessé de faire partie de la majorité municipale et, d'autre part, sur l'existence de divergences d'opinions de ce dernier, nuisant à la bonne marche de l'administration communale. Or, M. X, à la date des décisions attaquées, s'il pouvait être regardé comme faisant partie de la majorité municipale, ne disposait plus de ses délégations de maire adjoint. Par ailleurs, il a manifesté à plusieurs reprises son opposition par des abstentions de votes sur des projets menés par l'équipe municipale. Il a, également, demandé au maire qu'un local approprié soit mis à sa disposition et que lui soit indiquée la date de parution des prochains bulletins municipaux de la ville dans la mesure où il souhaitait y faire publier une tribune. Compte tenu de ces éléments, le motif tiré de ce que les divergences d'opinions de M. X nuisent à la bonne marche de l'administration communale justifiait légalement qu'il soit procédé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales, à son remplacement et à la désignation de son remplaçant au sein des organismes extérieurs dans lesquels il représentait la commune.
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