La tromperie sur la qualification du personnel chargé de réaliser les prestations justifie la décision de résiliation du marché, énonce le Tribunal de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 10 avril 2013 (TPIUE, 10 avril 2013, aff. T-87/11
N° Lexbase : A8077KBR). Le pouvoir adjudicateur a informé la requérante qu'elle lui avait attribué le marché et a sollicité, aux fins de la signature du contrat prévue la liste nominative des agents assignés à son exécution, accompagnée de leurs qualifications et des pièces justificatives. Selon l'article II. 1.4 du contrat-cadre, "
le contractant doit veiller à ce que toute personne prenant part à l'exécution du contrat ait les qualifications et l'expérience professionnelles requises pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées". Or, en premier lieu, il ressort du dossier que la requérante a fourni trois
curriculum vitae différents de M. X, chef de poste, entre la phase de soumission et la décision de résiliation du contrat-cadre, qui comportaient des différences substantielles. En deuxième lieu, il ressort du compte rendu de la réunion du 21 décembre 2010 que la requérante a affirmé avoir vu les diplômes originaux de l'intéressé et en avoir fait des copies sans autre contrôle et qu'elle a reconnu n'avoir sollicité aucune autre pièce justificative des expériences professionnelles alléguées de M. X. Lors de la réunion du 22 décembre 2010, la requérante a, cependant, reconnu qu'elle n'avait pas demandé la production des originaux des diplômes de l'intéressé. En troisième lieu, lors de la réunion du 20 décembre 2010, la requérante est intervenue au soutien de M. X en indiquant que certains agents pouvaient présenter des
curriculum vitae différents, en omettant parfois de faire état de certaines de leurs qualifications, afin de ne pas être considérés comme étant surqualifiés. Le 21 décembre 2010, la requérante a, par ailleurs, adressé un courrier électronique à la Cour des comptes rappelant son intégrité et garantissant l'exactitude de l'ensemble des documents transmis. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Cour des comptes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la requérante avait manqué gravement à ses obligations prévues par les stipulations de l'article II.1.4. du contrat-cadre et en faisant application des dispositions de l'article 96, paragraphe 1, sous b), du Règlement financier (Règlement (CE) n° 1605/2002 du 25 juin 2002
N° Lexbase : L2664IEE) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E4853ESK).
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