L'augmentation des prix de l'acier dans la période d'exécution d'un contrat ne suffit pas pour que les conditions relatives à la théorie de l'imprévision soient remplies. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy le 8 avril 2013 (CAA Nancy, 4ème ch., 8 avril 2013, n° 12NC00503, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1314KCN). La société X soutient que, du fait de l'augmentation des prix de l'acier dans la période d'exécution de son contrat, elle a dû faire face à des charges plus importantes qu'initialement prévues pour exécuter ses prestations. La cour relève que, d'une part, les pièces qu'elle produit, ne permettent d'établir ni l'augmentation de ses charges par rapport à ce qui était prévu, ni que cette augmentation serait exclusivement imputable à l'augmentation du cours de l'acier sur la période. D'autre part, le contrat a été conclu à prix forfaitaire révisable sur la base d'une formule de révision intégrant l'indice de référence BT07 "
ossature bois et charpente métallique" intégrant le prix de l'acier et ayant augmenté de manière significative sur la période. Dès lors, la société n'établit pas que l'application de la formule de révision n'aurait pas suffi à amortir l'augmentation des prix de l'acier. Dans ces conditions, les conclusions de la société CSM tendant à l'octroi d'une "
indemnité d'imprévision" doivent, en tout état de cause, être rejetées (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2259EQQ).
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